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SNELM - Fermeture administrative

 
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Michel ROTA
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MessagePosté le: Dim Mai 26, 2013 11:39 am    Sujet du message: SNELM - Fermeture administrative Répondre en citant

M. Bernard Jacquot DDCS Chambéry
321, chemin des Moulins B. P. 91113
73011 Chambéry Cedex

Objet : Définition du champ d’application du code du sport
Paris, Mardi 14 mai 2013

Monsieur,
Par courrier en date du 25 avril, Monsieur le Président du SNECCCAL vous a interrogé sur la définition très précise « du champ d’application du code du sport », suite à un courrier par lequel vous aviez indiqué à l’une des entreprises touristiques membre de sa filière, que l’activité de « traineaux à chiens de loisirs » qu’elle exploite, entrerait dans le champ sportif.

Or, une telle appartenance éventuelle est lourde de conséquence, puisqu’elle imposerait alors à l’entreprise de loisirs concernée d’avoir à embaucher des salariés formés par l’Etat à des compétences sportives sans véritable rapport avec ses activités purement touristiques, elle lui imposerait également de devoir déroger au code du travail en matière de rémunération des jeunes stagiaires en formation que le code du sport prohibe mais que le code du travail impose, nonobstant le fait qu’elle verserait alors cette entreprise commerciale dans le monde sportif associatif non fiscalisé, composé de bénévoles, bénéficiant de subventions et d’exonérations fiscales, toutes choses parfaitement étrangères aux TPE/PME de la branche professionnelle des Loisirs Actifs.

Cependant, l’abondante documentation que vous lui avez fait parvenir ne l’a pas convaincu, le volume de l’information n’étant hélas pas toujours en rapport avec sa pertinence ; il m’a donc chargé de vous répondre.

Afin de tenter de justifier votre analyse, vous lui avez fait parvenir un rappel de l’Article 100-1 du code précité accompagné de 7 réponses ministérielles à des questions parlementaires posées à titre principal sur le sujet de la PPL N°975 déposée en son temps par M. Philippe Cochet et qui visait justement à préciser le champ d’application du code du sport, l’ensemble accompagné d’une décision du Conseil d’Etat relative aux loueurs de matériel ce qui n’est pas le cas de l’entreprise concernée.

Ces documents appellent de ma part les commentaires suivants :

I - Sur l’article 100-1 du code du sport :
Les premiers mots du code du sport sont ainsi libellés :
« Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général »
Comme vous pouvez le constater, le législateur a clairement indiqué sa volonté de limiter le champ d’application du code du sport aux seules activités qualifiées A LA FOIS de physiques ET de sportives ; or, si les activités de traineau à chiens à vocation touristique et de loisirs sont bien des activités physiques, elles ne sont en rien « sportives », sauf à vouloir faire croire que « Sport » se confondrait avec « Loisir », ce qui questionnerait le fait que la langue française ait voulu créer deux mots différents pour désigner deux types différents d’activités.

Je sais pertinemment que depuis quelques années, les fonctionnaires du Ministère chargé des sports ont « retravaillé » certains arrêtés et décrets du point de vue sémantique afin de remplacer l’expression « physique ET sportives » par « physiques OU sportives » et leur permettre ainsi d’appliquer le Code du sport à qui bon leur semble, mais, sauf erreur, la hiérarchie des normes rend incompatible de telles « adaptations » avec la volonté du législateur.

Il est pour le moins curieux, dans un Etat de droit, que des fonctionnaires de l’Etat se sentent autorisés à prendre des décrets et des arrêtés incompatibles avec la législation dont ils ont pourtant pour objet d’assurer l’application, aux seules fins de s’octroyer un droit de regard sur les activités qu’ils souhaitent, toute activité humaine étant par nature « physique ».

Ce point, de prime abord de simple forme, induit en fait un problème de fond substantiel, puisque le remplacement du « et » par « ou », donne aux inspecteurs des services délocalisés de l’Etat la possibilité de décider seuls, si telle ou telle activité entre ou non dans le champ sportif, en contradiction de la Loi en vigueur qui réserve le code du sport, aux seules activités physiques présentant un caractère sportif et de déterminer ainsi en lieu et place du législateur l’établissement d’une infraction pénale, le code du sport prévoyant des amendes pécuniaires et l’emprisonnement des contrevenants.
Cette manipulation sémantique permet donc en fait aux fonctionnaires de l’Etat de se substituer au législateur.

Pour le reste de l’article L.100-1, il fait explicitement référence à « l'éducation », la « culture », l' « intégration » et « la vie sociale », la « la lutte contre l'échec scolaire » et la « réduction des inégalités sociales et culturelles » ou encore à « l'intérêt général », toutes choses nécessaires à la nation et dont nous ne nions évidemment pas l’intérêt pour l’équilibre social de notre pays, mais qui n’entrent bien entendu pas, ni dans l’objectif économique ni dans l’objet social des entreprises commerciales que nous représentons et auxquelles vous prétendez qu’elles s’appliqueraient.

Vous remarquerez au surplus que cet article, premier article du code du sport, ne fait évidemment nulle référence, ni aux «loisirs» ni au «tourisme», ni à «l’activité économique des entreprises», ni à leurs «clients», ni aux «vacanciers», ni aux « entreprises commerciales des loisirs actifs ».

Au reste, la proposition de loi N° 975 de M. Philippe Cochet que vous mentionnez, proposait à titre principal pour clarifier la situation et éviter les tentations de dérives évoquées ci-dessus, de rajouter au code du sport un article L. 100-5 ainsi libellé : « Les établissements, les entreprises et les sociétés commerciales à but lucratif ne relèvent pas du champ d’application du présent code, à l’exception des associations et des sociétés sportives visées au titre II du Livre Premier ».

120 députés, législateurs pour leur part, avaient signé cette proposition de Loi.

Par conséquent, sans la manipulation sémantique des Décrets et Arrêtés par les fonctionnaires du Ministère des sport, l’Article 100-1 à lui seul, ne saurait en aucun cas justifier votre décision de considérer l’activité physique de «traineaux à chiens de loisirs » exploitée dans une dimension touristique, comme entrant dans le champ du code du sport, bien au contraire.

II – Sur les réponses Ministérielles transmises
A l’appui de la mention à l’article 100-1, vous avez joint des réponses du Ministère chargé des sports à des questions parlementaires écrites sur le sujet de la PPL N° 975; il n’y a pas eu 6 questions sur le sujet, mais 12 :

N° 31264 de Mme Françoise Imbert (SRC), N° 35788 de M. Philippe Morenvillier (UMP), N° 39720 de M. Régis Juanico (SRC), N° 43100 de Mme Martine Carrillon-Couvreur (SRC), N° 45193 de M. Jean- Claude Fruteau (SRC), N° 43101 de M. Philippe Martin (SRC), N° 47650 de Mme Conchita Lacuey (SRC), N° 27193 de M. Olivier Dussopt (SRC), N° 27194 de Mme Sylvie Andrieux (SRC), N° 28179 de M. William Dumas (SRC), N°28180 de M. Henri Nayrou (SRC), N° 28756 de M. Alain Rousset (SRC).

Pour autant, toutes ces questions n’ont eu que trois types de réponses, toutes indiquant en substance, que :

« le ministère de la santé et des sports n'est pas favorable à une évolution législative qui aboutirait à soustraire une partie des pratiquants à la réglementation et aux contrôles en vigueur qui concernent l'ensemble des structures d'accueil de la pratique sportive pour la sécurité des usagers »
Considérant la position du Ministère qui n’hésite pas à aller jusqu’à modifier les termes de la Loi pour maintenir sa position, une autre réponse aurait été surprenante.
Pour autant, M. Jacquot, aucune des réponses que vous avez transmises au cas d’espèce, ni aucune de celles dont vous n’aviez pas connaissance, ne précisent le champ d’application du code du sport, ni ne contredisent l’article L.100-1.

Tout au plus se contentent-elles d’indiquer clairement que le Ministère chargé des sports souhaite que la situation qui perdure depuis au moins 1984 et la première écriture de l’article 43 devenu depuis L.212-1 du code du sport, n’évolue pas !

Lorsque l’on sait les centaines de milliers d’euros déversés par l’argent de la formation professionnelle dans les ENE, ENV et autres ENSA par les entreprises des loisirs et du tourisme et l’avantage que tirent les associations sportives du flou juridique qui nous occupe au cas d’espèce, en matière de para-commercialisme, il n’est pas surprenant que les fonctionnaires du Ministère cherchent à conserver la main mise sur une branche professionnelle qui n’est pourtant pas de leur ressort alors que le législateur n’a jamais souhaité que le tourisme passe sous la tutelle des sports.

Ainsi, tandis que l’article L. 100-1 permet évidemment de conclure que les activités des loisirs et du tourisme n’entrent pas dans le champ sportif, la collection – incomplète – des réponses aux questions parlementaires que vous avez transmises n’apportent en réalité aucune précision contraire sur ce point, sauf à préciser que le Ministère chargé des sports n’est pas d’accord. Dont acte.

III – Sur les documents que vous n’avez pas transmis :
Il est en revanche des documents que vous n’avez pas transmis à M. le Président du SNECCCAL, sans aucun doute par méconnaissance tant je ne doute pas un seul instant que dans le cas contraire vous n’auriez pas hésité, dans l’optique d’un débat contradictoire, de les porter à sa connaissance.

Je vous les transmets donc ci-joint, puisque contrairement aux documents que vous avez joint à votre courrier et qui n’apportent aucune solution au cas d’espèce, à l’exception bien entendu de l’article L. 100-1 qui confirme notre point de vue, ces documents pour leur part apportent une précision utile à la Loi en tant qu’il s’agit d’interprétations du Ministère dont vous dépendez, d’une part et surtout, d’autre part, qu’il ont une portée jurisprudentielle sans commune mesure avec de simples réponses à des questions parlementaires, si intéressantes et utiles fussent-elles en ce qu’ils sont issus du Conseil d’Etat.

Le premier document est l’instruction N° 08-163 JS du 30 décembre 2008, additif à l’instruction N°08-068 JS, relative aux activités de pêche de loisir en milieu maritime et au champ d’application de l’article L.212-1 du code du sport.

Je vous rappelle que l’article L.212-1 constitue la pierre angulaire du mécanisme de répression du Ministère chargé des sports.

Ce document est signé par M. Vianney Devaistre, toujours en poste, sauf erreur. Il indique :

«L’instruction susvisée ayant pour objet de clarifier les questions liées à l’encadrement des activités de pêche en milieu maritime, il convient de préciser que l’obligation de déclaration d’exploitation mentionnée à l’article R.322-1 du code du sport, s’impose à l’établissement proposant une activité de pêche sportive en milieu maritime.
Lorsqu’il s’agit d’une activité de découverte de la pêche de loisir en milieu maritime ainsi que la simple mise à disposition de matériel, cette obligation n’est pas requise. »

Vous conviendrez avec moi que la distinction entre « sport » et « loisir » est ici parfaitement établie par M. Vianney Sevaistre puisqu’il indique explicitement que lorsque l’activité physique concernée est « sportive » elle entre dans le champ du code du sport et requiert une déclaration de l’exploitation au sens de l’article R.322-1 relatif à l’ « obligation de déclarer l’exploitation d’un établissement de pratique sportive » , tandis que lorsqu’elle est de «loisir», l’obligation de déclaration «n’est pas requise», l’activité de loisir n’entrant pas dans le champ d’application du code du sport.
Par conséquent, la stratégie qui consiste à faire croire que toute activité physique entrerait dans le champ du code du sport est bien un leurre et vous ne pouvez maintenir votre position sans dénier la position même de votre Ministère de tutelle.

Mais au delà de la position du Ministère dont vous dépendez, regardons à présent la position du Conseil d’Etat :

Par deux décisions des 13 avril 2005 et du 3 mars 2008 le Conseil d’Etat a décidé de confirmer la décision du Ministère chargé des sports de refuser l’agrément qu’il aurait pu délivrer à un groupement, en application des articles L.1311 & 1318 du Code du sport en ces termes :

« Considérant que (...) la décision de refus d’agrément opposée par le ministre chargé des sports à une fédération doit être motivée ; que, par lettre en date du 27 juin 2003, (...) le ministre a indiqué que sa décision implicite de refus d’agrément était fondée sur le fait que le paint-ball était une activité essentiellement ludique, ne tendant pas, à titre principal, à la performance physique ; que cette motivation précise ainsi suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée ;
Considérant (...) que le « paint-ball », largement pratiqué comme une activité de loisir, ne s’adresse pas nécessairement à des sportifs qui recherchent la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies ; qu’ainsi, en se fondant, pour refuser à la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF l’agrément qu’elle sollicitait, sur le motif que le paint-ball ne présente pas le caractère d’une discipline sportive au sens du I de l’article 16 précité de la loi du 16 juillet 1984, le ministre n’a ni commis d’erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce ; (...)
D E C I D E : Article 1er : La requête de la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF est rejetée. »

La deuxième décision est tout aussi claire :
« Considérant (...) que seules peuvent bénéficier d’un agrément les fédérations ayant pour objet l’organisation d’une activité dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d’indices incluant la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité.
Considérant (...) que les activités que (la fédération) organise, à l’intention notamment de bébés, de jeunes enfants, de femmes enceintes et de personnes âgées ou handicapées n’ont pas pour objet la recherche de la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies ; qu’ainsi, en se fondant, pour refuser à la FÉDÉRATION DES ACTIVITES AQUATIQUES D’EVEIL ET DE LOISIR l’agrément qu’elle sollicitait, au motif que les activités aquatiques d’éveil et de loisir ne présentent pas le caractère d’une discipline sportive au sens de l’article L. 1311 précité du code du sport, (...) le ministre n’a ni commis d’erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FÉDÉRATION DES ACTIVITES AQUATIQUES D’EVEIL ET DE LOISIR n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2007 du ministre chargé des sports refusant de lui délivrer l’agrément prévu à l’article L. 1318 du code du sport ;
D E C I D E : Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION DES ACTIVITES AQUATIQUES D’EVEIL ET DE LOISIR est rejetée. »

Par conséquent, je ne vois pas très bien comment le Conseil d’Etat peut conclure que le Ministère chargé des sports « n’a pas commis d’erreur de droit » en se fondant sur le motif que des activités de loisir ne présentent pas « le caractère d’une discipline sportive » pour refuser un agrément, en application du Code du sport, et comment le chef du pôle sport de la DDCS de Chambéry pourrait conclure de la lecture du même Code du sport, que toutes les activités physiques, y compris donc les activités de loisir, seraient prétendument concernées par le champ du Code du sport !

Il convient d’insister sur le fait que dans ces deux décisions jurisprudentielles, le Conseil d’Etat a confirmé la position du Ministère des sports en matière d’identification de la typologie des activités qui entrent dans le champ du code du sport et de celles qui n’y entrent pas. C’est du reste à la suite de ces décisions qu’à été rédigée l’instruction N° 08- 163 JS qui suit à la lettre l’esprit de la jurisprudence, contrairement à ce que vous envisagez.

En conclusion, à la lecture de l’article 100-1 du code du sport et des deux décisions du Conseil d’Etat ci-dessus, force est de constater que votre point de vue est contredit à la fois par le Conseil d’Etat et par le Ministère chargé des sports et son administration centrale.

Je vous remercie donc de me confirmer qu’à l’instar de la pêche de loisir, du paintball de loisir et des activités aquatiques d’éveil de loisir, l’activité de traineau à chiens de loisirs est bien hors champ du code du sport.

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Président, Michel Rota.
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Jean-Marc BERTRAND
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MessagePosté le: Dim Mai 26, 2013 8:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant

J'attends avec impatience la réponse du DD Smile
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MessagePosté le: Lun Mai 27, 2013 9:33 am    Sujet du message: Répondre en citant

Curieux aussi de voir ce que va dire l'administration
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Michel ROTA
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MessagePosté le: Lun Juin 03, 2013 9:10 am    Sujet du message: Répondre en citant

Bjr,
A ce stade, ça sort du cadre du "DD" !

Un bon TA + pénal pour le fautif avec une bonne com au gouvernement relayée dans les médias devrait poser le débat sur la définition du loisir Vs sport
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Jean-Marc BERTRAND
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MessagePosté le: Lun Juin 03, 2013 9:23 am    Sujet du message: Répondre en citant

Le buldo ROTA est en marche Wink
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