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APS2PF - La carte pro europeenne

 
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Jean-Marc BERTRAND
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MessagePosté le: Mer Aoû 22, 2012 11:46 am    Sujet du message: APS2PF - La carte pro europeenne Répondre en citant

Carte professionnelle européenne, accès partiel d’une profession, cadre de formation commune, ces nouveaux concepts annoncés dans le Livre vert sont confirmés dans la future proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce texte, vu par Europolitique, amende la directive actuelle (2005/36/CE). Il sera présenté par la Commission européenne prochainement.

Estimant que les études de cas menées sur la carte professionnelle européenne ont produit des résultats positifs, la Commission propose son instauration. La nouveauté de ce système consiste à transférer la charge de l’Etat membre d’accueil vers l’Etat membre de départ. Aujourd’hui c’est l’État membre d’accueil qui est responsable de la vérification des qualifications du professionnel migrant.

Cette tâche est d’autant plus lourde que ces autorités ne connaissent pas nécessairement les formations des autres États membres. D’autre part, le demandeur doit souvent fournir la traduction de divers documents. La carte professionnelle européenne serait ici délivrée par le pays de départ. A lui de vérifier que le demandeur détient bien les qualifications appropriées, a le droit d’exercer, et l’authenticité de ses diplômes. Si le recours à cette carte est optionnel pour le professionnel, les autorités ont par contre l’obligation de s’y soumettre, et ce dans des délais stricts. Ainsi, l’Etat membre doit accuser réception d’une demande dans les trois jours. Il doit vérifier les informations et valider la carte professionnelle deux semaines après obtention du dossier complet.

La Commission réserve toutefois un traitement spécifique aux métiers ayant une implication en matière de santé publique ou de sécurité : le pays d’accueil pourra décider de la validation d’une carte transmise par un autre pays de l’Union endéans un mois. Il pourra aussi imposer des mesures de compensation s’il l’estime nécessaire.

Ce nouveau système s’inscrit pleinement dans le cadre du système IMI d’Information sur le Marché Intérieur puisque son utilisation devient obligatoire.

CONCEPT D’« ACCÈS PARTIEL »

La Commission propose en outre d’inclure un nouveau concept : l’accès partiel. Ce principe né de la jurisprudence de la Cour (2) vise à répondre aux situations où la profession ne recouvre pas les mêmes activités économiques entre pays ; par exemple pour le métier de moniteur de snowboard, qui existe en tant que profession distincte dans certains pays, mais non dans d’autres, où ce sont des moniteurs de ski qui enseignent cette discipline.

Un Etat membre pourra accorder un accès partiel à une activité professionnelle sur son territoire à deux conditions : si les tâches peuvent être objectivement séparées et si les différences entre activités sont si grandes que des mesures de compensation relèveraient en réalité d’un programme de formation entier.

Au vu des réticences exprimées lors de la consultation par les autorités, qui l’estiment trop difficile à contrôler, et du scepticisme du Parlement européen qui avait demandé une clarification (3), la Commission consent à prévoir une clause de sauvegarde. Ainsi, un accès partiel peut être refusé pour raison impérieuse de santé publique.

Quant aux plateformes communes, qui n’ont visiblement pas rencontré le succès escompté puisqu’aucune n’a été mise en place, la Commission propose d’introduire un concept similaire de « cadre de formation commune ». Les conditions à leur création par les Etats Membres volontaires doivent être moins difficiles à remplir. Grâce à celui-ci, les professions couvertes par le système général, qui ne bénéficient donc pas de reconnaissance automatique, seront néanmoins exemptées de mesures de compensation.

MODERNISATION À LA MARGE

En ligne avec sa volonté de ne pas proposer une nouvelle directive mais de moderniser l’actuelle, la Commission maintient la structure de reconnaissance :

1. Une reconnaissance automatique des qualifications entre Etats membres pour les professions réglementées. Il s’agit des domaines de la santé, de l’architecture, de l’artisanat, du commerce et de l’industrie ;

2. Le principe de reconnaissance mutuelle sur la base d’un « système général » pour toutes les autres professions. Les qualifications sont ici vérifiées au cas par cas.

3. Et un système plus léger pour les professionnels qui souhaitent fournir des services de façon temporaire dans un État membre d’accueil tout en restant établis dans l’État membre d’origine. Ils n’ont aucune obligation de suivre une procédure de reconnaissance formelle, mais doivent transmettre à l’autorité d’accueil une déclaration préalable, étayée le cas échéant par un certain nombre de documents.

L’exécutif propose d’amender à la marge ces trois mécanismes. Les crédits ECTS du système européen de transfert de crédits d’enseignement pourront être utilisés comme critères de durée de formation. Les mesures de compensation qui sont éventuellement imposées aux candidats à l’installation dans le cadre du système général doivent être mieux justifiées. Et, enfin, lors d’une demande de mobilité temporaire pour les métiers présentant un risque en termes de santé et de sécurité, les Etats membres peuvent toujours mener des vérifications préalables de compétences mais ils devront préciser les professions concernées et justifier ce classement.

Faisant suite aux décisions de la Cour de justice (4) le champ de la directive est étendu aux notaires et aux personnes titulaires d’un diplôme mais qui doivent encore effectuer un stage rémunéré (avocats, architectes, enseignants).

Les guichets uniques créés par la directive « services » (5) centralisent les informations sur les professions couvertes. Ils doivent permettre de soumettre en ligne une demande de reconnaissance. Afin d’éviter une duplication des tâches, la Commission propose de reléguer les points de contact nationaux, mis en place par la directive actuelle, à une mission unique d’aide et de conseil.

La nouveauté du système consiste à transférer la charge de l’Etat membre d’accueil vers l’Etat membre de départ

Florence Martin
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