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SNELM - Extention du sport sur les loisirs et le tourisme

 
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Michel_Rota
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MessagePosté le: Dim Mar 14, 2010 1:21 pm    Sujet du message: SNELM - Extention du sport sur les loisirs et le tourisme Répondre en citant

COMMUNIQUÉ SNELM


Le monde sportif institutionnel
se moque de la RGPP



Alors que le gouvernement de Monsieur François Fillon recentre les missions du secrétariat au sport sur le « haut niveau » et lui retire par conséquent sa mission « jeunesse », les acteurs du sport signent en « catimini » un avenant N° 37 à la convention collective nationale du sport afin de récupérer par voie conventionnelle le contrôle de l’emploi des jeunes dans la branche des loisirs


Le 17 décembre 2008 au CREPS d’Ile de France, Monsieur Bertrand Jarrige, directeur des sports, a présenté la politique du secrétariat d’Etat aux sports liée à la RGPP en cours : réforme du dispositif du sport de haut niveau, refonte du réseau des établissements, évolution du cadre contractuel de relation entre l’Etat et les fédérations sportives, …

Dans le même temps, le gouvernement a retiré au secrétariat d’Etat aux sports ses compétences en matière de « jeunesse » et les a confiées à Monsieur Martin Hirsch, haut-commissaire à la jeunesse.

Celui-ci a été placé sous la responsabilité directe de Monsieur François Fillon, Premier Ministre et la composition du cabinet du haut-commissaire, arrêtée depuis le 25 février courant – JO du 10 mars - , a notamment prévu un conseiller technique « chargé des politiques de l’emploi », Monsieur Yann Debos.

La volonté gouvernementale de recentrer le sport sur sa mission « haut niveau » est donc extrêmement claire et les politiques de l’emploi des jeunes sont désormais placées sous la responsabilité directe du Premier Ministre.

Dans le même temps, plusieurs décisions du Conseil d’Etat ont précisé la différence entre le champ « sport » et le champ « loisirs » :

En effet, les décisions N° 258190 du 13 avril 2005 et N° 308568 du 3 mars 2008 ont précisé en substance que : « le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d’indices incluant la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité »

Cependant, le champ des « Loisirs Marchands » a été jusqu’à très récemment, abusivement occupé, contrôlé et piloté par le CNOSF et ses fédérations sportives, via le secrétariat d’Etat aux sports en général et la « Direction de la Vie Associative de l’Emploi et des Formations » (DVAEF) en particulier, puisque cette Direction, grâce au code du sport, pilotait tout ce qui touchait de près ou de loin à la formation « professionnelle »... Fort heureusement, la DVAEF autrefois « autonome » a été réduite à une « Direction de l’Emploi et des Formations » (DEF) et placée sous la responsabilité de la « Direction des Sports ».

Aujourd’hui, le CNOSF, ses fédérations sportives et les « corporations » qui gravitent autour (ski, plongée sous-marine, équitation, guides et accompagnateurs …) constatent à juste titre que l’« instrument » de mise en œuvre de leur politique, la DVAEF, a perdu ses prérogatives, son pouvoir et son autonomie du fait de la RGPP.

Pourtant, dans un dernier baroud d’honneur, ces acteurs tentent, par Cosmos interposé, de contourner la problématique en « récupérant » le contrôle du champ des « Loisirs Actifs » par voie conventionnelle.

La manœuvre est donc très simple :

 le monde sportif institutionnel pilotait depuis 1984 l’emploi et la formation dans le champ du sport ET celui des loisirs actifs, via la DVAEF et le Code du Sport,

 La RGPP a recentré la mission du secrétariat d’Etat aux sports sur le haut niveau et lui a retiré ses compétences en matière de politiques de l’emploi des jeunes,

 Faisant fi de la RGPP, le monde sportif institutionnel cherche donc à reprendre le contrôle sur le champ des loisirs, via le COSMOS, par voie conventionnelle, au mépris de la construction en cours d’une branche des loisirs actifs (CCN APRLM) et de diverses dispositions du Code du Travail.

C’est dans ce contexte d’opposition à la mise en œuvre de la RGPP par le monde sportif institutionnel, que l’avenant N° 37 à la CCN du sport a été récemment signé par le Cosmos et transmis à la DGT pour extension.

Le SNELM pense donc que cet avenant N° 37 doit être purement et simplement annulé.

Outre l’incongruité politique de cet avenant, l’éventualité même de son extension par la Direction Générale du Travail (DGT) est juridiquement inimaginable à double titre :

1. D’abord parce qu’elle procéderait de l’élargissement d’une convention déjà étendu à un autre champ professionnel alors qu’une telle procédure n’est envisageable, aux termes de l’article L. 2261-17 du Code du Travail, qu’en cas d’absence ou de carence des organisations de salariés ou d’employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention. Or, au cas d’espèce, la DGT a déjà convoqué le SNELM (syndicat d’employeurs) qui a répondu favorablement à cette convocation, et l’absence initiale des salariés n’est due qu’à ceux-la même qui oeuvrent – de leur propre aveu – à l’élargissement contre-nature de la CCN du sport !

2. Ensuite, parce que les signataires de l’avenant N° 37 sont également les signataires de l’avis d’interprétation N° 2 du 27 septembre 2001, dont l’objet était justement de préciser le champ d’application de la CCNS et d’en exclure explicitement les entreprises commerciales représentées par le SNELM. Au surplus, non seulement le SNELM – SNEISS à l’époque – a signé cet avis d’interprétation N° 2, mais c’est également et surtout PARCE QUE cet avis N° 2 a été signé, que le SNELM ne s’est pas opposé à l’extension de la CCN du sport par le Ministère du Travail en 2005.

Enfin, le cadre législatif et réglementaire qui sert de référence culturelle et idéologique aux acteurs de la CCN du Sport : les conditions d'exercice professionnel, les emplois, les statuts juridiques, les conditions financières d’exercice, et les responsabilités des entreprises représentées par le SNELM sont à l'opposé des principes et des finalités qui gouvernent la CCN du sport.

Il ne peut donc y avoir élargissement : le secteur professionnel considéré (loisirs actifs) ne présente en effet pas de « conditions analogues » à celles du secteur dans lequel l'extension de l'accord national collectif du travail est déjà intervenu (sport), ainsi que le rappelle fort justement l’article L.2261-17 du code du Travail.

Du reste, les conditions économiques des TPE-PME des loisirs actifs, représentées par le SNELM, correspondent en réalité à celle des TPE équestres dont les activités commerciales de loisirs, de plein air et de nature sont fort justement exclues du champ d'application de la CCN du sport ET de l’avenant N° 37 … !

Le monde sportif institutionnel (CNOSF, fédérations sportives, Cosmos, …) se moque bel et bien politiquement de la RGPP du gouvernement et juridiquement des acteurs économiques du champ des loisirs actifs !


M. Rota,
Président.
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Michel_Rota
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MessagePosté le: Lun Mar 15, 2010 2:30 pm    Sujet du message: Mail diffusé ce jour à quelques 5000contacts institutionnels Répondre en citant

Madame, Monsieur,

En France, quelques 10.000 sociétés commerciales privées (soit environ 35.000 salariés) vendent des prestations de "loisirs et de tourisme actif" aux français et aux vacanciers: plongée-sous-marine, cheval, ski, surf, raft, vélo tout terrain, randonnée, mise en forme, fitness, aviation légère, montgolfière, karting, traîneaux à chiens, jet ski, voile, canyoning, nage en eau-vive, etc ......

Afin de s'assurer le contrôle du fonctionnement de ces entreprises mais surtout des fonds de la formation professionnelle qu'elles génèrent, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), par l'entremise d'une de ses filières, le Conseil Social du Mouvement Sportif (COSMOS), vient de lancer sur ces sociétés commerciales une véritable "OPA sociale" en élaborant en infraction des règles de base de la négociation collective, un faux document intitulé "avenant N°
37 bis à la convention collective du sport" qui vise à intégrer contre leur consentement, les sociétés commerciales des loisirs et du tourisme dans la convention collective du sport, pilotée exclusivement par les associations à but non-lucratif et par les bénévoles du CNOSF !

Le CNOSF/COSMOS a également demandé à la DGT, administration centrale du Ministère du travail de Monsieur Darcos, de rendre ce document obligatoire dans toute la France !

Ainsi, le CNOSF cherche-t-il à faire financer la formation de ses bénévoles sportifs par l'argent des entreprises commerciales privées des loisirs et du tourisme, appartenant pourtant à une branche professionnelle distincte.

Monsieur J.D. Combrexelle, Directeur de cette administration centrale
(DGT) ne semble pas très surpris par cette situation puisqu'il se propose de faire maintenant usage de ce faux document pour appliquer les consignes qu'il a reçu du CNOSF et prendre un arrêté visant à rendre cet avenant N° 37 bis obligatoire pour toutes les sociétés commerciales.

L'administration centrale de Monsieur Darcos, devra donc non seulement s'expliquer devant le Juge d'Instruction sur ce recel et l'usage de ce faux document mais également devant les 10.000 entreprises commerciales qu'elle tente de priver de leurs droits.

En pleine crise économique et alors que le chômage atteint plus de 10% des actifs, le SNELM, vous demande donc de bien vouloir prendre toute disposition en votre pouvoir afin d'empêcher que les sociétés commerciales et les salariés du tourisme Français ne soient placés sous le contrôle du Comité Olympique et de ses associations sportives et bénévoles.

Pour information, le tourisme est le premier poste exportateur de la balance des paiements de la France avec près de 80 millions de visiteurs accueillis en 2008 qui ont dépensé 38 Milliards d'Euros; le tourisme français présente en outre l'immense avantage de ne pas pouvoir être délocalisé !

Que vient donc faire le Comité Olympique et sportif dans le tourisme ?
le CNOSF peut-il ainsi récupérer l'argent des entreprises des autres secteurs d'activité et entraver leur développement économique et social en toute impunité ?

Le tourisme français sera-t-il géré demain par le milieu associatif et ses bénévoles ? Cela correspond-il à la politique du gouvernement ? Le bénévolat est-il source d'emploi ? L'administration centrale se moque- t-elle du Ministère du travail ? Qu'en pense Monsieur Xavier Darcos ?

Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

M. Rota,
Président.
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MessagePosté le: Lun Mar 15, 2010 7:01 pm    Sujet du message: Opposition du SNELM, CGPME, MEDEF à l'avenant 37bis Répondre en citant

Objet : Opposition à la généralisation de l’avenant N°37 bis de la CCN sport

Paris, mercredi 10 mars 2010

Monsieur le Ministre,
suite à la parution au Journal Officiel de la République Française du 26 février 2010, de l’« Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale du sport », sous la référence NOR :
MTST 1005278V, précisant qu’en application de l’article L. 2261-15 du Code du Travail, le Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoire les dispositions de l’avenant N° 37 bis du 6 novembre 2009, le Syndicat National des Entreprises exploitant les activités physiques récréatives des Loisirs Marchands (SNELM), par la présente, après consultation de son service juridique et de ses avocats,
vous informe qu’il s’oppose à la généralisation de l’avenant N° 37 bis à la CCN du sport aux motifs suivants :

1. Incompatibilité des activités économiques et des champs conventionnels dont le rapprochement est envisagé :
Le SNELM s’oppose à la généralisation de l’avenant N° 37 bis aux motifs présentés au sein de l’opposition à la généralisation de l’avenant N° 37 qui vous a été adressée par L.R avec A.R. le 16 mars 2009, dont vous trouverez copie ci-joint (Pièce N°1).
L’avenant N° 37 bis n’est en effet qu’un « copié / collé » de l’avenant N° 37.

2. Violation de l’article 2261-19 du Code du Travail :
L’avis du 26 février 2010 précise que le Ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, les dispositions l’avenant N° 37 bis, « en application de l’article L. 2261-15 du Code du Travail » (Pièce N°2).
Le 04 Juillet 2009, la Commission Nationale de la Négociation Collective (CNNC) a renvoyé l’avenant N° 37 à la négociation (Pièce N°3) au visa de l’article L.2261-19 qui précise :
« Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. »
Or, l’avenant N°37 bis n’a pas été conclu en commission paritaire « composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs (…) représentatives dans le champ d’application considéré » ; en effet :

1. la réunion extraordinaire de la commission mixte du sport du 06 novembre 2009 était bien composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs représentatives dans le champ concerné, ici le SNELM pour le champ des loisirs actifs marchands incluant le plein air ET
le fitness, dont le SNELM est seul représentant au plan national, le GERF, qui contestait la position du SNELM sur le champ du « fitness », ayant vu sa qualité de membre du SNELM confirmée par un jugement de la Cour d’Appel d’Orléans du 04 mars 2010.

Mais l’avenant N° 37 bis n’a ni été « négocié », ni encore moins « conclu » lors de cette séance du 06 novembre 2009.
2. Lors de la réunion de la Commission Mixte Paritaire du sport du 16 novembre 2009, prévue au calendrier des partenaires sociaux du sport et de la DGT depuis au moins le 29 septembre 2008, les syndicats d’employeurs présents ont effectivement « négocié » et « conclu » l’avenant N° 37 bis concerné.
Mais les syndicats d’employeurs présents en CMP le 16 novembre 2009, ne sont absolument pas représentatifs dans le champ des loisirs actifs marchands, d’une part, et le seul syndicat représentatif dans le champ d’application concerné par l’extension, ici le SNELM, n’a pas été invité à
la réunion de la CMP du 16 novembre.

Par conséquent, la réunion du 06 novembre 2009 était bien composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs représentatives dans le champ concerné, mais aucun avenant n’y a été ni négocié ni encore moins conclu, tandis que la réunion du 16 novembre 2009 a bien été le théâtre de la négociation et de la conclusion du texte de cet avenant N° 37 bis, mais elle n’était pas composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs représentatives dans le champ concerné.

Par conséquent, le tour de « passe-passe » orchestré par les partenaires sociaux du sport est parfaitement identifié et doit nécessairement disqualifier l’extension de cet avenant N°37 bis qui n’a pas été «négocié » et « conclu » conformément aux dispositions de l’article L. 2261-19 du Code du Travail.

Etendre l’avenant N°37 bis consisterait pour la DGT à se rendre complice de la violation du Code du Travail par les partenaires sociaux du sport, la parution de l’avis du 26 février 2010 au Journal Officiel constituant d’ores et déjà une caution douteuse de la DGT vis-à-vis du « bidouillage »
présenté ci-dessus.

3. L’avenant N° 37 bis est un faux document:
La caractérisation de l’établissement d’un « faux » présenté ci-dessus a été largement développée par le SNELM, toutes pièces et justificatifs à l’appui, dans un courrier de l’avocat du SNELM, Maître Philippe Planès, à l’intention de Monsieur le Procureur de la République en date du 7 décembre 2009, par lequel le SNELM a porté plainte sur le sujet (Pièce N°4).
Cette « plainte pour faux » a été transmise par L.R. avec A.R du 28 décembre 2009 à Monsieur Bernard Maurin de la DGT, qui en a accusé réception le 4 janvier 2010 (Pièce N°5).

4. Complicité des services de l’Etat, recel et usage de faux Considérant que la DGT n’a pas cru bon de prendre en compte le fait que le document que lui avaient transmis les partenaires sociaux du sport est un faux document et qu’une plainte pour faux avait été déposée à l’encontre des signataires de l’avenant N° 37 bis, il convient de considérer que l’avis du 26 février 2010 constitue la preuve de l’usage de ce faux document, dont les services de l’Etat assurent le recel depuis plusieurs semaines.
Par conséquent, le SNELM a donné instruction à son conseil d’élargir la plainte pour « faux » à l’encontre des signataires de l’avenant N°37 bis, à celle d’ « usage de faux » et de « recel » à l’encontre de l’administration centrale du Ministère du travail.

La DGT ayant été informée des intentions de certains partenaires sociaux du sport d’orchestrer cette prise de contrôle du champ conventionnel des loisirs actifs marchands depuis au moins le 29 septembre 2008 et ayant eu connaissance de l’illégalité des moyens mis en oeuvre par les signataires de l’avenant N° 37 bis depuis au moins le 6 novembre 2009, les services de l’Etat et les partenaires sociaux du sport ont ainsi constitué une véritable « bande organisée » au sens de l’article 132-71 du
Code pénal, avec pour objectif de préparer les infractions susmentionnées.
Par conséquent, le SNELM a donné instruction à son conseil de saisir immédiatement le Juge d’Instruction dans cette affaire, afin de porter plainte contre les signataires de l’avenant N°37 bis pour « faux » et contre la DGT pour « recel » et « usage de faux », l’ensemble dans des
circonstances aggravantes caractérisées par la constitution d’une « bande organisée ».

Bien entendu, le SNELM se constituera « partie civile » dans cette affaire et demandera réparation du préjudice subit par les entreprises dont il s’est donné pour objet de défendre les intérêts. Le préjudice en cours d’évaluation est d’ores et déjà estimé à environ 1.000 euros pour chacune des entreprises dont l’activité économique est concernée par le champ des loisirs actifs.

5. Rappel de certains articles du Code Pénal :

Article 132-7 : « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions. »

Article 321-1 : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »

Article 321-2 : « Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros d'amende : 1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ; 2° Lorsqu'il est commis en bande organisée. »

Article 441-1 : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. »

Article 441-2 : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis : 1° Soit par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ; 2°Soit de manière habituelle ; 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à sonauteur. »

Article 441-3 : « La détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. »

Article 441-4 : « Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. »

Article 441-6 : « Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû. »

Article 441-7 : « Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende lorsque l'infraction est
commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. »

Article 441-9 : « La tentative des délits prévus aux articles 441-1, 441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines. »

Article 441-10 : « Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3° L'exclusion des marchés publics ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. »

Article 441-12 : « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Conclusion :

Pour toutes ces raisons, je vous demande, Monsieur le Ministre, de bien vouloir renoncer à l’extension de l’avenant N°37 bis à la Convention Collective Nationale du sport.

La décision de la DGT de renoncer à une telle extension ferrait en effet la claire démonstration que ce service de l’Etat n’avait simplement pas parfaitement compris la gravité de la situation à la réception
des courriers que le SNELM lui a transmis le 28 décembre 2009 et une large partie de la plainte deviendrait alors sans objet.
A défaut, il ne pourra qu'être sursis à la décision d'extension jusqu'au résultat définitif de la procédure pénale qui déterminera toutes les responsabilités dans cette affaire et se prononcera sur la validité du
prétendu accord N° 37 bis.

Vous souhaitant bonne réception des présentes, je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.
Le Président,
M. Rota.

Pièces jointes :
Pièce 1 : Opposition du SNELM à l’avenant N°37 CCNS du 16 mars 2009,
Pièce 2 : Avis relatif à l’extension d’un avenant à la CCN sport (N°37 bis),
Pièce 3: Observations de la CNNC du 3 juillet 2009,
Pièce 4 : Plainte pour faux du 7 décembre 2009,
Pièce 5 : Courrier du SNELM à la DGT du 28 décembre 2009,
_________________
Michel Rota-Chef d'entreprise

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MessagePosté le: Sam Juil 24, 2010 12:46 pm    Sujet du message: Répondre en citant

L'avenant 37 bis, fait l'objet d'un référé suspensif qui sera jugé le 17 aout 2010 pour mettre fin à cette supercherie sportive, une sorte de dopage institutionnel en quelque sorte.
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Jean-Marc BERTRAND
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MessagePosté le: Dim Juil 25, 2010 11:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Tiens nous informé car c'est finalement très bientôt le 10 aout Very Happy
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MessagePosté le: Dim Oct 03, 2010 11:49 am    Sujet du message: Répondre en citant

Nous n'avons pas obtenu la suspension, mais nous avons attaqué au fond cet arrêté. Il sera jugé courant été 2011. En attendant nous avons passé le message à nos exploitants de ne pas appliquer la CCNS :

« Le temps est maître de toutes choses »

INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE ET « LEX SPORTIVA »

Un magistrat de la haute juridiction administrative s’est-il prononcé en toute impartialité, en son âme et conscience, au nom du « Peuple français » ou bien au nom des intérêts du Parti Socialiste au sein duquel il a exercé des fonctions et des responsabilités de haut niveau ? Le Parti socialiste va-t-il être confronté à une affaire d’Etat ? L’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 sur l’organisation et la promotion des Activités Physiques ou Sportives finance-t-il les associations et les syndicats du secteur public de « l’éducation populaire, de la jeunesse, de l’animation et du sport » au préjudice de la solidarité économique, de la mutualisation financière, de la justice sociale, de l’égalité d’accès à la ressource publique et à la négociation collective, de la structuration et du développement des TPE du secteur privé marchand ?

COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE

À l’appui de ce rapport qui révèle des faits nouveaux d’une extrême gravité, le SNELM (Syn-dicat National des Entreprises des Loisirs Marchands) demande la constitution d’une com-mission d’enquête parlementaire pour que soit examinée la légalité de la masse financière considérable dont profitent et disposent, en toute discrétion le mouvement olympique, le pouvoir sportif fédéral d’Etat et l’Administration chargée des Sports.

RAPPEL DES FAITS

[ 1 ]

LA CCN DU SPORT :
UN ACCORD COLLECTIF DU TRAVAIL QUI ORGANISE LES CONFLITS D’INTERÊTS,LES ENTENTES ET LE FAVORITISME

1 – Le 7 avril 2010, le directeur général du Travail procède à l’extension contre-nature, négative, et stupide de l’avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 portant sur l’élargissement illicite, source d’infractions pénales, du champ d’application de la CCN du Sport (Convention Collective Nationale). Comme cela l’a été démontré lors d’un précédent envoi « Le directeur général du Travail doit-il démissionner ? », la DGT jette par la fenêtre du 127 rue de Grenelle la Constitution, le droit du travail et l’arrêt du Conseil d’Etat daté du 11 décembre 2009.

2 – L’avenant n° 37 bis, dont l’extension initiale a été suspendue durant 16 mois, a pour finalité d’imposer, sous couvert de la négociation collective détournée de ses principes juri-diques et moraux, l’article 43 aux TPE du secteur privé marchand, sociétés commerciales de droit privé, à objet non sportif dont les activités économiques sont régies par le droit de la concurrence et le droit commun des obligations sociales et fiscales.

3 – La CCN du Sport étendue très tardivement en 2005, est un accord national collectif du travail de droit privé. Aussi étrange que cela puisse paraître, la CCN du Sport est placée sous la double tutelle impérative du secrétariat d’Etat chargé des Sports et du CNOSF (Comité National Olympique Sportif Français).

4 – Le secrétariat d’Etat précité a pour mission de garantir au plus haut niveau des services et corps de l’Etat, des institutions de la République Française, des entreprises du CAC 40 et au plus près des pratiques individuelles (collectivités locales), les intérêts idéologiques financiers et économiques du CNOSF et de « ses 109 fédérations sportives », associations de droit privé, évidemment « indépendantes » du pouvoir politique.

[ 2 ]

UNE « COMMISSION JURIDIQUE », UN « CONSEIL SOCIAL »
UNE « FRATERNELLE » :
DES NÉBULEUSES OLYMPIQUES QUI POSENT QUESTION QUANT À LEUR RÔLE EXACT DANS UN ETAT DE DROIT ET UNE DÉMOCRATIE

5 – Les intérêts du CNOSF et de « ses » 109 fédérations sont représentés, de fait, au sein de la CCN du Sport, par le COSMOS (Conseil Social du Mouvement Olympique et Sportif)

6 – Le COSMOS a été créé en janvier 1998 soit 14 mois après la CPNE-EE (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des Entreprises Equestres) par le Président de la « Commis-sion Juridique » du CNOSF, Monsieur le Professeur émérite François ALAPHILIPPE, éminence universitaire qui dirige (contrôle) le Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES) et l’Institut du Droit Equin (IDE) à Limoges.

[ 3 ]

« LEX SPORTIVA » : COOPTATION ET CONNIVENCES

7 – Parmi les principaux membres fondateurs du COSMOS, nous retrouvons la FFT (Fédé-ration Française de Tennis) et la FFE (Fédération Française d’Equitation).

8 – La FFT et la FFE ont été administrées par la même mandataire judiciaire et représen-tées par le même avocat qui défendait les licenciés dans le cadre d’une procédure pénale visant le président de la FFT, alors qu’actuellement il assure la défense des intérêts de la FFE, c'est-à-dire du GHN, syndicat patronal, dont les dirigeants contrôlent la FFE, via des statuts qui permettent à leurs sociétés d’être représentées selon un dispositif électif anti-démocratique qu’ils ont eux-mêmes mis au point. (voir mémoire ampliatif déposé par la SCP Boré et Salve de Bruneton le 15 juin 2010 auprès de la Cour de Cassation, chambre crimi-nelle, SNEFELT c/ GHN-FFE).

[ 4 ]

LACHÂGE D’UN CÔTÉ, PROTECTION POLITIQUE DE L’AUTRE…

9 – Contrairement au Président de la FFE, le Président de la FFT, après 48 heures de garde-à-vue, une mise en examen et une condamnation, a été débarqué.

10 – Quant au Président de la FFE, pour des faits beaucoup plus graves commis durant 23 années, tant en niveau qu’en étendue, il ne s’est vu notifier qu’une seule mise en examen pour un seul chef d’infraction, celui de prise illégale d’intérêts, faits relatifs aux relations organiques et financières entretenues par la FFE avec un syndicat patronal, le GHN (Grou-pement Hippique National).

11 – Grâce à des protections politiques impliquées dans la création et le financement du GHN et du Parc Equestre de Lamotte Beuvron, le Président de la FFE a ainsi échappé à la garde-à-vue, au contrôle judiciaire et à l’interdiction de gérer les crédits publics (subventions et licences) et d’exercer une fonction d’élu associatif en charge d’exécuter une mission délé-guée de service public.

12 – Malgré sa mise en examen, dont il se « contrefout » (dépêche AFP du 21 février 2009) reportée à sa demande au 19 janvier 2009 pour « cause d’élections » (illicites) de la FFE le 6 décembre 2008 (!), « le mis en examen » continue d’utiliser l’argent public et le produit des licences pour financer notamment le GHN…


[ 5 ] « LEX SPORTIVA » : CONFLITS D’INTÉRÊTS ET PARJURE…

13 – La mandataire judiciaire spécialisée dans les affaires économiques et financières du « mouvement » olympique et du pouvoir sportif fédéral étatique indépendant a été désignée en 2005 par le Président de la chambre sociale du TGI de PARIS pour administrer la FFE.

14 – Dans le cadre d’une procédure dénonçant les relations organiques et financière entre-tenues par la FFE avec le GHN, relations de nature à fausser la représentativité syndicale et les critères qui la fondent, ainsi que la négociation collective et les principes juridiques qui la légitiment, le SNEFELT a été condamné en septembre 2003 pour « procédure irrecevable » par le magistrat précité.

15 – Suite à sa « condamnation », de pure circonstance politique, le SNEFELT a transmis au Président du CNOSF une LR avec AR dans laquelle il lui demande si le magistrat en question est membre de sa « commission juridique ». Bien évidemment, le SNEFELT n’a jamais obtenu de réponse, sinon une « mise en examen », quoique très tardive, signifiée le 21 décembre 2009 par un juge d’instruction lyonnais, lui aussi énigmatique (voir lettre ouverte » janvier 2010).

[ 6 ]

QUI, AU SEIN DU QUOTIDIEN « LE MONDE » SPONSOR DE LA FFE ET ARDENT DÉFENSEUR DE LA « LEX SPORTIVA »,
PROTÈGE LE « SYSTÈME FFE-GHN » ?

16 – Le Président du GHN (le 4ème depuis 2006…), quant à lui court toujours, alors qu’il est SALARIÉ DE LA FFE. Depuis 2003, Pascal BIOULAC, trésorier du GHN, exerce la fonc-tion stratégique de directeur général du Parc Equestre de Lamotte Beuvron…

17 – Le Parc Equestre National Fédéral de Lamotte Beuvron est une zone de non-droit commerciale franchisée du secrétariat d’Etat chargé des Sports, à partir de laquelle s’organisent des actions économiques corruptives : fermeture des marchés, verrouillage des échanges commerciaux, contrôle des relations sociales (négociation collective, parita-risme et formation professionnelle).

18 – Ces actions illicites s’exécutent sous couvert de l’agrément et de la délégation hérités du Gouvernement de Vichy : autorité étatique réactionnaire, arbitraire d’une administration arrogante, unilatéralisme d’une législation spéciale et d’exception dérogatoire des libertés, modes de gouvernance fondés sur la « hiérarchie naturelle du commandement », la discipline militaire, le contrôle des corps et de l’esprit, la verticalité des obligations et l’infantilisation.

19 – Pour « Le Monde », évidemment indépendant et soucieux de la liberté d’information, il n’y a là aucun conflit d’intérêt, ni favoritisme, ni abus de confiance, ni trafic d’influence….


[ 7 ]

UNE « COMMISSION JURIDIQUE » RÉDIGE DES STATUTS ILLÉGAUX,
CEUX D’UNE FEDERATION SPORTIVE OLYMPIQUE DELEGATAIRE ET AGREE

20 – Le Président du COSMOS, acronyme qui ne doit rien au hasard (hégémonie planétaire de la « Lex Sportiva » à laquelle les Etats-Nation doivent se soumettre), est à l’origine de la rédaction-validation des statuts illégaux de la FFE.

21 – Parmi les très nombreuses irrégularités codifiées par le CNOSF dans les statuts de la FFE depuis 1987, nous avons un dispositif électoral antidémocratique conçu de manière à favoriser, au sens pénal du terme, un pool de sociétés appartenant aux dirigeants du GHN. Parmi ces sociétés, nous avons le Parc Equestre National Fédéral de Lamotte Beuvron (FFE-Club).


[ 8 ]

LE PARTI SOCIALISTE CONTRE LE DROIT DU TRAVAIL
LÀ OÙ SES INTÉRÊTS SONT REMIS EN CAUSE….


22 – Le lien politique entre la rédaction illicite des statuts de la FFE et le CNOSF se trouve au sein de la « commission des sports » du Parti Socialiste, rue de Solférino. Il s’agit de celui qui exercé et cumulé, depuis 1970, d’innombrables fonctions publiques, privées, asso-ciatives, syndicales et universitaires au sein du MJS, du PCF (Poney-Club de France), de la FFE, du Parc Equestre de Lamotte Beuvron, de la CGC (SNCEA), de l’Université de Pa-ris XII (source : « 23 années de dérives » et dossier sur le SNCEA). Ce lien perdure par fra-ternelles et procédures interposées sur Paris, Blois et Lyon.

23 – Après avoir repris le contrôle de la CCN des centres équestres et verrouillé les condi-tions d’accès à la négociation collective (lettres du 16 avril 2002, voir dossier sur le SNCEA et points 44 à 48 du présent document), l’Etat sportif a multiplié les manœuvres pour em-pêcher le SNELM de structurer les TPE autour d’un accord national collectif du travail.

24 – L’avenant n° 37 bis, contrairement à la tyrannie des apparences de légalité, n’est pas gouverné par le droit du travail, mais par un article contraire aux libertés, aux lois et aux principes généraux du droit à valeur constitutionnelle et communautaire : l’article 43 (voir courrier du 3 septembre 2010 transmis par le SNELM à la CGPME).

25 – Par exemple, la proposition de loi n° 975 enregistrée par l’Assemblée Nationale en juin 2008, a été signée par plus de cent députés. AUCUN DÉPUTÉ SOCIALISTE et COM-MUNISTE ne l’a signée, alors qu’il s’agit d’un projet de texte législatif qui a pour exposé des motifs la clarification du champ d’application de la loi de 1984 sur les APS, la séparation des activités économiques, commerciales et concurrentielles déployées en toute illégalité (dérives financières et infractions économiques) par certaines fédérations sportives protégées par la délégation et l’agrément, et l’intégration dans le code du sport des textes portant sur la formation professionnelle continue en vigueur dans le secteur privé marchand.


LE PARTI SOCIALISTE FAIT APPEL À LA « BARBOUZERIE »DE LA REPUBLIQUE DU SECRET, DU SILENCE ET DU MENSONGE PUBLICSPOUR CONTRER
LA PROPOSITION DE LOI N° 975 .

En juillet 2008, le Président du CNOSF transmettait une lettre au député dans laquelle il lui demandait de manière impérative et hautaine, de retirer sa proposition de la loi n°975 !! En guise de réponse, le député a fait remarquer au « Guide suprême Seigneur des Anneaux », que lui, a été élu par le peuple au suffrage universel direct…Bizarrement, deux mois plus tard, le Président du Comité dé-partemental de la FSGT (Rhône), Fédération sportive créée en 1934, affiliée au Parti Communiste, relayait les propos du Président du CNOSF … (La FSGT contrôlait au début des années 70 le CNOSF).

Constatant l’inefficacité des pressions multiples et variées exercées à l’encontre des députés qui ont signé la proposition de loi n° 975 (à l’exception du député-maire de Nice qui a retourné sa veste à la demande du SNMS, dans l’espoir d’obtenir les J.O. d’hiver), les acteurs publics, associatifs, institu-tionnels et syndicaux de « l’éducation populaire, de la jeunesse, de l’animation sociale, culturelle et sportive », membres de la Convention Collective Nationale du Sport, se sont réunis au siège du CNOSF pour rédiger et signer l’avenant n° 37 du 24 novembre 2008.

Dans un Etat de droit, une proposition de loi légitime et juridiquement fondée (constitution et droit communautaire) peut-elle être remise en cause par un avenant illicite, qui a pour effet de légaliser, par la voie de la négociation collective, des infractions financières et économiques ? Cet avenant a été rédigé et signé par des personnes immorales et incompétentes qu’il conviendrait de placer sous la tutelle des libertés et des lois constitutionnelles. Ces personnes sont dangereuses, car elles sapent les fondements et les principes inscrits dans la Constitution.Ces gens-là, instrumentalisent l’intérêt général, le service public et les missions de l’Etat pour se servir et servir le « mini-état » olympique du Sport Fédéral Institutionnel Obligatoire, (SFIO) hérité du Gouvernement de Vichy. Certes, les Présidents des Fédérations sportives ne sont plus nommés par le président de la Révolution Natio-nale. L’agrément et la délégation ont remplacé le Maréchal
.
[ 9 ]

COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE :
LE MEDEF PORTE PAROLE DE LA FSGT ET DE LA « LEX SPORTIVA »?


26 – En contrepartie des moyens mis à leur disposition par l’Etat (subventions, fonction-naires, réglementation sur mesure), les signataires de l’avenant n° 37 bis (COSMOS, CNOSF, UCPA, UNSA-SPORT, Force Ouvrière, etc…), en connivence avec le MEDEF, ont pour mission impérative d’imposer l’article 43 dans les TPE du secteur privé marchand.


27 – Lors de la séance du 4 mars 2010 de la CNNC (Commission Nationale de la Négocia-tion Collective), seule la CGPME s’est opposée à l’extension de l’avenant n° 37 bis (repro-duction de l’avenant n° 37 du 24 novembre 2008) Sur les conseils de Mickey (Eurodisney, multinationale des « loisirs industriels »), le MEDEF a approuvé cette extension. Approbation sur laquelle le MEDEF va devoir s’expliquer.


28 –En effet, le MEDEF ne trouve rien d’anormal à ce que les TPE soient placées sous la triple tutelle idéologique du CNOSF, de la FSGT et des représentants du secteur public as-sociatif pour qui la connaissance de la TPE se limite à tirer profit de la protection sociale et de la formation professionnelle des jeunes stagiaires. Secteur public dont l’emploi est structuré autour du bénévolat et des subventions. Ces gens-là, qui revendiquent une « représentation » de la « jeunesse », devraient effectuer des stages de longue durée dans les mêmes conditions qu’ils imposent aux jeunes : 2 à 5 années de formations payantes obligatoires non rémunérées et ce, pour obtenir, sous la contrainte, les diplômes d’animateur et d’éducateur sportifs dont plus personne ne veut dans les TPE du secteur privé marchand. Sans l’article 43, l’emploi sportif resterait confiné dans la fonction publique territoriale et les collectivités locales.


29 – Lors de la réunion de la Commission Mixte Paritaire « EXTRAORDINAIRE » (« ur-gence » qui n’existe pas en droit du travail…) de la CCN du Sport, convoquée À LA DE-MANDE et sous l’autorité de Bernard MAURIN (RT2 de la DGT), la représentante du SNE-LAC a signé le procès-verbal et le compte-rendu portant sur la signature et l’extension de l’avenant n° 37 bis.


30 – Le SNELAC représente les intérêts d’Eurodisney au sein de la CCN ELAC (espaces de loisirs, attractifs et culturels) dont est membre le SNELM (ex-SNEISS).


31 – Le SNELM a assigné le SNELAC en justice pour faire valoir ses droits dans le fonc-tionnement de la CCN ELAC. Par jugement définitif rendu par le TGI de Paris (octobre 2009), le SNELAC a du verser 45 000 € au SNELM. En réaction, la représentante du SNE-LAC, selon les instructions transmises par PICSOU, a « négocié », en catimini, avec le CNOSF, l’UNSA-SPORT et Force Ouvrière pour que la CCN du Sport récupère à la hus-sarde le champ d’application des TPE représentées par le SNELM en vue de l’exclure de la CCN ELAC.



UN « AVIS MOTIVÉ » PAR LE SILENCE
ET L’OMNIPRÉSENCE DE LA DGT

Le 9 août 2010, le Conseil d’Etat transmettait au Conseil du SNELM des pièces produites par la DGT (requête en référé suspensif engagée par le SNELM contre l’avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 étendu par le direc-teur général du Travail le 7 avril 2010). Parmi ces pièces, nous avons « l’avis motivé » de la CNNC, séance du 4 mars 2010.

Sous la présidence du directeur général du Travail, étaient réunis six re-présentants des salariés, six représentants des employeurs et douze fonc-tionnaires. (pages 16, 17 et 18/19 du mémoire en défense rédigé par la DGT et daté du 6 août 2010). Seule, la CGPME fait état de la plainte pour « faux » déposée par le SNELM (altération frauduleuse de la vérité). En ré-ponse, la DGT écrit que la procédure de « négociation » de l’accord était régulière et qu’elle a été menée sous la présidence du représentant du mi-nistère du Travail avec la présence du « Ministère de la Jeunesse et des Sports »… À quel titre le « MJS » était-il présent ?


L’AVIS MOTIVÉ DU 4 MARS 2010 EST-IL CONFORME À LA VERITÉ ?

À la page 17/19 du document Conseil d’Etat (page 3/3 de « l’avis motivé ») la DGT écrit dans sa « Conclusion » que « l’avenant du 6 novembre 2009 a été étendu par arrêté du 7 avril 2010 et publié au J.O. du 15 avril 2010 »… Lors de la séance du 4 mars 2010, le CNNC s’est également prononcé sur l’extension et l’exclusion du 9ème alinéa de l’avenant n° 26 ter du 13 novembre 2009 (modification du champ d’application de la CNN ELAC). Dans ses « observations », la DGT demande l’avis de la CNNC (page 19/19). Cet avis ne mentionne ni la date de l’arrêté, ni la date de sa parution au J.O.. En effet, peut-on connaître plus d’un mois à l’avance la date de parution d’un arrêté dont le projet de texte est soumis à l’examen de la CNNC ?


POUR LA DGT, LA « LEX SPORTIVA » EST SUPÉRIEURE
À LA CONSTITUTION ET A L’ARRÊT DU CONSEIL D’ETAT RENDU
LE 11 DECEMBRE 2009. LA DGT MÉCONNAIT, PAR AILEURS,
LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI…

Pour motiver l’exclusion de l’extension du 9ème alinéa de l’article 1 de l’avenant n° 26 ter du 13 novembre 2009, la DGT se fonde et mentionne l’arrêt du 17 décembre 2009 rendu par le Conseil d’Etat. (page 19/19)

Par contre, pour motiver l’extension de l’avenant n° 37 bis qui « a pour objet d’intégrer dans le champ d’application de la CCN du sport les activités de fitness et de remise en forme, les activités d’organisation, de gestion, d’encadrement et d’animation, d’activités de loisirs actifs marchands de plein air à caractère récréatif et de loisir » (page 17/19), la DGT passe sous SILENCE l’arrêt rendu le 11 décembre 2009, par le Conseil d’Etat (séance
du 16 novembre 2009)

Voici ce qu’écrit le Conseil d’Etat : « … que l’article 1 de la CCN du sport stipule que cette convention ne concerne pas les entreprises de droit privé à but lucratif qui exercent des activités à titre principal récréatives ou de loi-sirs exclusives de toute activité d’entraînement en vue de la compétition ; qu’ainsi les entreprises dont le SNELM s’est donné pour objet de défendre les intérêts sont étrangères au champ d’application de la CCN du sport et ne sont, dès lors, pas susceptibles d’être concernées par l’avenant et son extension ». (arrêt n° 314 885)

UNE DOUBLE ERREUR DE PROCÉDURE DANS L’EXTENSION DE L’AVENANT 37 BIS QUI A ECHAPPÉ À LA COMPÉTENCE DE LA CNNC ET À LA VIGILANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D’ETAT

Avant de procéder à l’élargissement du champ d’application d’une CCN, il convient de vérifier si les activités économiques concernées ne sont pas déjà comprises et intégrées dans une autre CCN étendue. L’avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 a intégré dans le champ d’application de la CCN du Sport, les activités de fitness et de remise en forme, secteurs profes-sionnels par ailleurs représentés par le SNELM (voir jugement définitif rendu en octobre 2009 par le TGI de Paris, SNELM c/ SNELAC). Le 6 novembre 2009, le fitness et la remise en forme ne pouvaient, en droit conventionnel, être intégrés dans la CCN du Sport car ces deux secteurs d’activités relevaient de la CCN ELAC. En clair, l’avenant n° 37 bis aurait du être signé APRES l’extension et la publication au J.O. de l’avenant n° 26 ter du 13 novembre 2009... Par voie de conséquence juridique directe, nonobstant l’arrêt du 11 décembre 2009 et bien d’autres irrégularités et dérives, l’arrêté du 7 avril 2010 portant extension de l’avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 aurait du être annulé par le juge des référés du Conseil d’Etat saisi en ce sens. Cela étant, il appartient aux membres de la CNNC (une seule organisation suffit) d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2010 et ce, conformément aux dispositions du code du Travail.



32 – Toutes ces manœuvres illégales ont été organisées et activées sous l’autorité très fraternelle d’un haut fonctionnaire de la DGT dont le rôle exact dans cette affaire judiciaire (pénale) pose nécessairement question sur sa réelle compétence et capacité à conduire, avec impartialité, neutralité et probité la négociation collective dans une société moderne gouvernée par les libertés et les lois constitutionnelles, l’autonomie, la responsabilité et la compétence des acteurs privés..


33 – La Présidente du MEDEF est membre du conseil de surveillance d’Eurodisney et se « soucie » des TPE (déclaration lointaine recueillie par France 2…) Le MEDEF, à la lecture de l’article 1 de la loi de 1984 sur les APS, va-t-il adhérer au SNELM ?

34 – Avant l’article 43, il y a l’article 42 et ainsi de suite jusqu’à l’article 1, lequel stipule que « l’enseignement et les formations sont sous la responsabilité de l’Etat et de l’autorité de l’Education Nationale ». Que penserait le MEDEF si un avenant d’une CCN quelconque viendrait à placer les entreprises du « CAC 40 » sous la responsabilité de l’Etat et l’autorité de l’Education Nationale ? Le personnel d’Eurodisney, multinationale de « l’impérialisme américain » est-il contrôlé par la FSGT, le PCF et la CGT-FO ?


[ 10 ]

IL ÉTAIT UNE FOIS LE 20 DECEMBRE 1940 …


35 – Dans cette affaire d’Etat, au sens politique et financier du terme, la négociation collec-tive REFUSÉE au SNELM grâce à des ententes et des méthodes corruptives, sert d’instrument à une farouche volonté étatique et institutionnelle qui puise ses références doc-trinales dans la loi du 20 décembre 1940 portant sur la Charte des Sports.

[ 11 ]

LA « LEX SPORTIVA S’OPPOSE AU DROIT DU TRAVAIL
MAIS PROFITE DES SYSTÈMES PRIVÉS DE LA PROTECTION SOCIALE


36 - Sous couvert de l’extension de l’avenant n° 37 bis (article 43 de la loi de 1984 sur les APS codifié dans le « droit du sport » par l’article L 212-1,) se dissimulent de véritables dé-rives financières et des infractions économiques tirées du détournement de l’objet social de l’entreprise. Sous couvert de l’avenant n° 37 bis, les TPE représentées par le SNELM (voir arrêt du Conseil d’Etat du 11 décembre 2009 dissimulé par la DGT lors de la séance du 4 mars 2010 de la CNNC) à l’exemple des méthodes et procédés en usage dans le secteur équestre, (par exemple utilisation détournée des codes APE – voir point 44) vont devoir servir d’intermédiaires financiers, former, embaucher et rémunérer les futurs « animateurs, éducateurs, cadres sportifs et assimilés », et ce pour le plus grand profit de tiers privés, ici les fédérations sportives, et d’un tiers public, ici, le secrétariat d’Etat chargé des Sports !!!


37 – L’avenant n° 37 bis aura pour conséquence, nonobstant le préjudice causé à l’encontre des TPE (une action collective est d’ores et déjà en préparation au pénal) de dés-tabiliser l’architecture légale et réglementaire des systèmes de protection sociale et de mutualisation des fonds privés de la formation professionnelle qui repose sur un prin-cipe juridique où les obligations sont rattachées à des droits. Si l’on retire les milliards d’euros versés au pouvoir sportif fédéral d’Etat, quel est le niveau exact de contribution à la protection sociale et à la formation professionnelle (initiale et continue) des fédérations spor-tives ?

38 - L’arrêté du 7 avril 2010 a pour objectif de transférer dans l’économie générée par les TPE le COÛT et les CHARGES des obligations rattachées au « SERVICE PUBLIC DE FORMATION » conçu pour le plus grand PROFIT des fédérations sportives privées, char-gées d’exécuter des missions déléguées et REMUNÉRÉES par l’Etat, et du CNOSF farou-chement opposé à toute idée de développer et d’étendre le contrat de travail de droit privé, là où règne le « bénévolat » source de considérables subventions et d’un pouvoir reconduit par la cooptation, l’entre-soi, et un dispositif électif anti-démocratique.


39 – Les dommages corporels et les blessures occasionnés par l’entraînement et la compétition seront reconnus comme des « accidents du travail », car l’avenant n° 37 bis concerne les TPE soumises, non au « Code public du Bénévolat » mais au contrat de travail de droit privé.


40 – Les employeurs des TPE « concernés » par cet avenant n° 37 bis seront également contraints d’attribuer le statut de « cadre sportif » (et assimilé) à tout jeune de 20 ans déten-teur d’un BPJEPS ou d’un BEES1 après une année d’ancienneté… (voir dossier SNCEA-CGC)


41 – En clair dans le procédé, l’Etat fédéral sportif représentant le secteur associatif sans but lucratif et le bénévolat fait supporter aux TPE du secteur privé marchand, par ailleurs EXCLUES de la négociation collective, lieu où se définissent le choix, le niveau et l’étendue de la protection sociale des salariés non bénévoles…, le coût de son propre système de pro-tection sociale qui relève, in fine, de la fonction publique d’Etat et territoriale !!!

42 – L’avenant 37 bis est contraire à la solidarité économique et à la justice sociale, au sens où le taux d’accidents du travail « liées aux pratiques sportives rémunérées (entraîne-ment et compétition) et le taux d’affiliation obligatoire aux régimes de prévoyance-santé et de retraite pour les « cadres sportifs » et assimilés sont incompatibles avec l’effectif et la renta-bilité des TPE. En outre, on voit mal les exploitants des TPE accepter qu’on leur impose de tels taux de cotisations pour des fonctions venues d’ailleurs qui ne correspondent pas aux emplois, ni aux compétences recherchées.


43 – En définitive, l’Etat fédéral sportif laisse à l’employeur la responsabilité pénale de son entreprise, la charge de ses investissements (emprunts) et le soin d’assurer les débouchés et de rémunérer les « cadres sportifs » et « assimilés », mais lui retire sa responsabilité sociale (gestion du personnel) en plaçant les droits rattachés à la FPC et à la qualification sous « la responsabilité de l’Etat et l’autorité de l’Education Nationale », ici représentés par les fédérations sportives régies par un dispositif électif anti-démocratique. !!!


44 – Quand à l’utilisation détournée des codes APE, l’Ecole d’Equitation de la DOUA a écrit le 26 janvier 2010 à l’UCPA pour lui faire part d’un certain nombre d’observations sur le plan de la légalité dans la collecte de la taxe d’apprentissage auprès des TPE équestres de la région Rhône-Alpes. Aucune réponse. Il est vrai que, quelques mois auparavant, le 6 no-vembre 2009, l’UCPA signait, sous couvert du COSMOS, l’avenant n° 37 bis de la CCN du Sport…
[ 12 ]

COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE :
« LEX SPORTIVA », CULTURE DE L’ANTI-LOI, DES CONFLITS
ET DU COUP D’ETAT PERMANENT

45 – À la lecture du mémoire en défense daté du 6 août 2010 signé par le directeur adjoint de la DGT, le procès verbal du 6 novembre 2009 relatif à la CMP « extraordinaire » de la CCN du Sport a été signé par 6 membres du COSMOS, parmi lesquels nous retrouvons Laurent MARTINI. Au sujet de ce procès-verbal, une signature est masquée (page 14/19). De qui s’agit-il ?

46 – Laurent MARTINI est l’un des principaux auteurs et acteurs du travail de sape et de démolition de l’accord de constitution de la CPNE-EE, de la mise en œuvre du CQP d’enseignant-animateur des activités équestres (avenant n° 1 de la CPNE-EE étendu sans aucune réserve par l’arrêté du 8 juillet 1997) et de la réforme de la formation profes-sionnelle et des qualifications équestres privées (avenant n° 64 de la CCN des entreprises équestres étendu par l’arrêté du 2 février 1999 avec des « réserves », celles de l’article 43…)


47 – Le 30 septembre 1998, lors d’une séance de la CNNC, Laurent MARTINI, en sa quali-té de représentant auto-désigné du MJS s’est opposé, avec son collègue de l’Agriculture, le Lieutenant-Colonel Charles de CERTAINES, éminence (très grise) de l’Equitation Fran-çaise, s’est opposé à la mise en œuvre des CQP et à la réforme de la formation profession-nelle et des qualifications équestres . Dans la filière équestre, les relations sociales sont gouvernées, non par le droit du travail, mais par la « Charte des Sports » et le Code des Ar-mées. Séparation des pouvoirs ?



[ 13 ]

L’UCPA : BRAS ARMÉ MULTI ACTIVITES AU SERVICE
DE LA « LEX SPORTIVA » DU « MINI-ETAT » OLYMPIQUE
ET DU SPORT FÉDÉRAL INSTITUTIONNEL OBLIGATOIRE


48 – Suite à la déroute morale et politique du Parti Socialiste le 21 avril 2002, Laurent MARTINI a été nommé (qui, comment et pourquoi ?) directeur général adjoint de l’UCPA, association reconnue d’utilité publique, créée en 1965 par Maurice HERZOG, rédacteur de la loi de 1963 (à l’origine de l’article 43) et de l’ouvrage (introuvable) intitulé « Essai de doctrine du sport ». L’UCPA est une structure cogérée par le MJS, bénéficiant de considérables subventions d’équipement et de fonctionnement attribuées par les élus locaux, notamment en Rhône-Alpes, territoire culturellement et historiquement considéré comme stratégique pour le Parti Socialiste.


[ 14 ]


LES CONFLITS D’INTERÊTS ET LES ENTENTES
COMME MODES DE GOUVERNANCE DE LA « LEX SPORTIVA »
ET DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE…


49 – Résumons. Nous avons donc un haut fonctionnaire de la « Jeunesse et des Sports » qui, après avoir torpillé l’accord de constitution de la CPNE-EE, neutralisé la mise en œuvre de l’arrêté ministériel du 8 juillet 1997 et détourné la portée juridique, le sens économique et la dimension sociale de l’avenant n° 64 de la CCN des centres équestres, a été nommé directeur général-adjoint de l’UCPA, association de droit privé, reconnue d’utilité publique, cogérée et financée par le ministère de la « Jeunesse et des Sports », via des conventions nationales et des contrats d’objectifs « Etat-Région » automatiquement renouvelés, double fonction « publique-privée » qui n’apparaît pas dans la signature du procès-verbal de la réu-nion du 6 novembre 2009, car Laurent MARTINI signe en sa qualité de représentant du COSMOS, association créée et financée par le CNOSF, association de droit privé, elle aussi, reconnue d’utilité publique, également conventionnée avec le ministère de la « Jeunesse et des Sports »,l’ensemble étant organisé et exécuté dans le cadre d’une convention collective nationale de droit privé placée sous la tutelle impérative du « service public de formation » du secrétariat d’Etat chargé des sports, lequel représente et garantit les intérêts financiers et idéologiques du secteur public associatif sans but lucratif, « service public » sous l’égide du-quel est signé l’avenant n° 37 bis qui a pour but de mettre la main sur les TPE à objet non sportif, sociétés commerciales soumises au droit de la concurrence !!!. Un tel concentré de dérives financières et d’infractions économiques récurrentes, et de surcroît, commises à des niveaux de responsabilité insoupçonnables tels que révélés ci-dessus, pose nécessai-rement la question de l’impunité et des protections politiques.


[ 15 ]

LE JUGE DES RÉFÉRÉS S’EST-IL PRONONCÉ
AU NOM DU « PEUPLE FRANÇAIS » OU BIEN
AU NOM DES INTERÊTS DU PARTI SOCIALISTE ?



50 – Par ordonnance datée du 25 août 2010 (n° 341.613), le juge des référés du Conseil d’Etat rejette la requête du SNELM.

.
51 – Après lecture de l’ordonnance du 25 août 2010, le SNELM constate que le principe du contradictoire n’est pas restitué dans les « considérant ». Par exemple, la réunion du 16 no-vembre 2009, la plainte avec CPC déposée le 23 avril 2010 et l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 décembre 2009, sont passés sous silence.


52 – Pour le SNELM, il ne saurait y avoir une quelconque « autorité de la chose jugée » à lui opposer, car « la chose » (article 43 de la « Lex Sportiva ») n’a toujours pas été jugée avec indépendance, objectivité, sérieux, impartialité, rigueur, probité, compétence, responsabilité, confiance, sincérité et loyauté ; On ne gouverne pas, au 21ème siècle les échanges écono-miques et les relations sociales avec des méthodes héritées du 20ème siècle, voire de la IIIème République.

ARTICLE 43 :

DES DÉRIVES ET DES INFRACTIONS
BIEN CONNUES DU PARTI SOCIALISTE

« À l’évidence, le contenu même de l’article 43 de la loi de 1984 et surtout l’application qui en a été faite, n’est pas conforme aux règles édictées par Bruxelles. La protection légitime de l’usager qui justifiait la nécessité d’avoir une qualification homologuée pour exercer à titre rémunéré a dérapé vers des situations de professions protégées au plan national et/ou au plan corporatif. Les jurisprudences récentes ne permettent pas, sans risques contentieux graves, le maintien de ces situations. Les limitations à l’exercice des fonctions d’encadrement devront être strictement recadrées sur la protection de l’usager et dès lors la frontière entre exercice rémunéré et activité bénévole n’a guère de fondement.

De surcroît, l’article 43 a connu sur le terrain une application aléatoire puisqu’il semblerait qu’à peine 50 % de ceux qui exercent une activité ré-munérée respectent la réglementation, sans parler du vaste secteur de l’exercice « indemnisé » qui, lui, est souvent « hors les lois » françaises en matière sociale et fiscale ».

(source : document confidentiel, non daté et non signé (4 pages), du Parti Socialiste,
transmis en 1998 au Président de la CPNE-EE)

53 – Nonobstant la double et grossière erreur décelée dans la procédure d’extension (élar-gissement du champ d’application de la CCN du Sport AVANT la modification du champ d’application de la CCN-ELAC et la parution au J.O. de l’arrêté correspondant) et considérant que l’ordonnance n’apporte aucune solution, ni perspectives au regard du droit cons-titutionnel et du droit communautaire constamment bafoués par la « Lex Sportiva »,le SNELM a donc cherché à comprendre l’origine de tels « oublis ». Il a obtenu un début de ré-ponse. Elle est d’ordre politique.

HAUT FONCTIONNAIRE, MAGISTRAT ET MILITANT SOCIALISTE

Le juge des référés, signataire de l’ordonnance du 25 août 2010 est un an-cien élève de l’Ecole Centrale, de l’IEP de Paris, et de l’ENA (promotion Diderot). Il entre au Conseil d’Etat en 1993.


Après avoir été conseiller technique de Michel CHARASSE, Ministre délé-gué au budget d’Edith CRESSON, puis de Pierre BEREGOVOY à l’Hôtel Matignon durant le second septennat de François MITTERAND, il devient en 1997 directeur de cabinet de Ségolène ROYAL, Ministre déléguée à l’enseignement scolaire. Quand celle-ci est nommée au ministère de la Famille en 2000, il devient directeur de cabinet de Michel SAPIN au minis-tère de la Fonction publique.

Il est promu conseiller d’Etat le 31 juillet 2001, corps qu’il retrouve en mai 2002 après la réélection de Jacques CHIRAC. Placé dans la position de disponibilité pour convenances personnelles par décret du Président de la République le 11 janvier 2007, afin de devenir l’un des principaux anima-teurs de la campagne présidentielle de Ségolène ROYAL, il réintègre le Conseil dès le lendemain de la défaite socialiste.

Il est entré au PS en 1980 et fut un fidèle de Laurent FABIUS, jusqu’à son passage au ministère de l’économie de 2000 à 2002, où il entre en désac-cord avec sa politique. Il se rapproche alors du premier secrétaire François HOLLANDE.

Sur une proposition de Ségolène ROYAL, il devient en 2005 président de l’association « Désirs d’avenir » (et du site Web associé), tremplin de la candidate à la candidature. Après l’investiture de Mme ROYAL par le PS, il est nommé directeur de cabinet de son comité de campagne.

« Il est un homme de coulisses (…), a passé sa vie cachée des regards, […] vit à l’ombre des politiques, dans le monde clos des cabinets mi-nistériels. […] Lui est un intermittent du pouvoir. Un commis d’Etat au ser-vice de la gauche […] Pendant un an, il a mené une double vie : conseiller d’Etat le jour, Président de l’association de campagne « Désirs d’avenir » de Ségolène ROYAL le reste du temps. […] Il connaît sur le bout des doigts les rouages de l’administration. […] Il effectue un stage au ser-vice société du Monde. […] Cette période s’est achevée avec l’entrée en campagne de Ségolène ROYAL.

En janvier 2007, il compte quitter le Conseil d’Etat pour se consacrer plei-nement à sa fonction : auxiliaire précieux sur la route de l’Elysée ».

(Source : Article publié le 12 décembre 2006 dans Le Monde. Isabelle MANDRAUD. Dans le même
article, on apprend, par ailleurs, que Philippe BOUCHER, ancien journaliste au Monde,
est lui aussi, conseiller d’Etat)

[ 15 ]

« LA LOI DE 1984 A APPORTÉ UNE INNOVATION MAJEURE
EN DONNANT DANS SON ARTICLE 1ER UN CONTENU POLITIQUE
AU « SERVICE PUBLIC DU SPORT »… »
(document confidentiel du Parti Socialiste – 1998 -)


Avec un parcours aussi prestigieux confirmé par une appartenance politique durable, difficile de croire aux « oublis » qui ont l’inconvénient de faire griefs au SNELM et l’avantage de pro-fiter à ceux qui ont tout intérêt à ce que l’article 43 de la « Lex Sportiva » ne soit pas abrogé (article L 212-1 du code du sport cité dans le dernier « considérant » de l’ordonnance du 25 août 2010). Le principe du contradictoire n’ayant pas été restitué, les « oublis » n’ont pu être analysés dans les « considérant » de l’ordonnance du 25 août 2010. Cette affaire, qui accumule des faits qualifiés pénalement, dont l’étendue et le niveau sont proportionnels à la durée de leur non résolution, a pour origine la première loi sur la FPC des TPE de moins de 10 salariés (juillet 1991) et la constitution de la CPNE-EE en octobre 1996, loi et commission paritaire farouchement combattues par le Parti Socialiste avec négation, mépris, arrogance et mensonges publics, bref, tout ce qui caractérise ceux qui s’estiment « supé-rieurs » à la masse des « ignorants ». Le SNELM est intimement convaincu qu’il est confron-té à une « élite » qui dérape lorsqu’elle est dépassée par les événements et l’intelligence des « crétins », farouche opposition engagée, non de manière franche, loyale et sincère, c'est-à-dire, dans le respect des règles démocratiques du débat politique, mais de manière occulte, sournoise et dévoyée.


En effet, dans cette affaire politique, financière et économique durable, le Parti Socialiste n’apparaît jamais. Il se sert de ses réseaux historiquement et culturellement ancrés dans les institutions de la République, les services de l’Etat, l’Administration centrale, les Préfec-tures et les Régions de France et de Navarre. Le Parti Socialiste, de par son SILENCE sur les affaires économiques et financières au centre desquelles se positionnent, comme exemples à suivre, la Fédération Française d’Equitation et son bras armé syndical, le Groupement Hippique National, est coupable, voire complice.


Désormais, la preuve est apportée que derrière tout le travail de sape et de démolition de l’accord de constitution de la CPNE-EE et de la réforme de la formation professionnelle et des qualifications équestres privées, travail de sape et de démolition aujourd’hui relayé à l’encontre du SNELM, via l’avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009, se dissimulent les mêmes acteurs publics, dont l’UCPA. Le SNELM tient donc à user de son droit d’expression et de la liberté d’information qui ne sauraient être confisqués par une minorité qui exerce un monopole de la parole publique par presse interposée sous influence.


Pour le SNELM, depuis 1789, le peuple est moins sot qu’il n’y paraît. De plus, bien des choses ont changé depuis la défaite de Sedan en 1870 et le 20 décembre 1940. Même déguisé par un avenant collectif du travail rédigé en pure circonstance politique, l’article 43 restera contesté jusqu’à son abrogation. Pour le SNELM, le juge des référés aurait dû se désister car, selon lui, il ne pouvait rendre son ordonnance en toute indépendance sans prendre un risque d’ordre politique.

En effet, le juge des référés a effectué tout son parcours politique auprès des ministres so-cialistes qui ont approuvé la loi du 16 juillet 1984 sur les APS dans laquelle ils ont inséré l’article 43. Ces ministres sont actuellement député(e)s… Très sincèrement, le juge des référés pouvait-il assumer, seul, ce risque et cette responsabilité politiques ? Aucun ma-gistrat, avant lui, n’a osé franchir cette limite imposée par le secret de l’appartenance. La loi de 1984 sur les APS est un texte idéologique. Il appartient au Parti Socialiste d’assumer et de prendre ses propres responsabilités afin de réparer le préjudice considérable occasionné par l’article 43 à l’encontre des TPE et du SNELM. Le silence immoral du Parti Socialiste le mènera vers une impasse d’ordre judiciaire. Le SNELM existe. Il faudra négocier avec lui.


À toutes fins utiles, le SNELM verse aux débats un document confidentiel rédigé par l’un des membres influents de la commission des sports du Parti Socialiste. Ce document, daté du 22 janvier 1998, a été transmis au président de la CPNE-EE quelques mois plus tard par l’ex-conseiller technique auprès de Marie-George BUFFET, ministre de la « Jeunesse et des Sports » (1997-2002) et ancien directeur de la direction départementale de la « Jeunesse et des Sports » de Haute Savoie, dont l’épouse, professeur d’EPS à la retraite, est conseillère régionale. D’autres documents sont en notre possession. Mais nous préférons attendre avant de les publier, car « le temps est maître de toutes choses ».


L’INÉVITABLE ABROGATION CONSTITUTIONNELLE
ET COMMUNAUTAIRE DE L’ARTICLE 43

L’article 43 ne saurait remettre en cause la liberté d’entreprise, la liberté syndicale, le libre exercice d’une activité économique, le droit privé des contrats et des conventions, le droit de la concurrence, le droit du commerce, le code de la consommation, la liberté d’embauche, le pouvoir de direction de l’employeur et son pouvoir d’affectation d’un salarié à un poste de travail qui correspond à l’emploi, aux compétences, aptitudes, capacités et motivations, ainsi qu’aux perspectives de progression pro-fessionnelle et de promotion sociale du salarié et ce, conformément à la politique de gestion des ressources humaines définies dans le plan de formation interne de l’entreprise.

L’article 43 occasionne une RUPTURE D’EGALITE dans les conditions d’accès à la qualification autre que sportive, les voies et moyens de la formation professionnelle autre que sportive. En Fance en 2010, personne ne peut accéder librement à un emploi rémunéré dans le secteur privé marchand des loisirs, du plein-air, de la nature et du tourisme EN DEHORS des règles arbitraires édictées par les fédérations sportives. Les fédérations sportives olympiques délégataires n’ont strictement AU-CUNE COMPETENCE LEGISLATIVE D’ORIGINE CONSTITUTIONNELLE ET COMMUNAUTAIRE pour s’immiscer dans l’économie des TPE, via l’article 43 qui codifie des règles statutaires illicites visant à contrôler et orienter la qualification professionnelle des TPE.

L’article 43 provoque également une réelle DISCRIMINATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE entre les salariés d’une même entreprise, car l’article 43 exige de l’employeur qu’il affiche au sein de son propre établissement les « diplômes d’animateur et d’éducateur sportifs ». Cette discrimination est d’origine institutionnelle, étatique et politique. Elle porte atteinte aux libertés individuelles et au contrat de travail car elle remet en cause la VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience), la promotion so-ciale, les grilles de classification des conventions collectives privées, l’autonomie des acteurs écono-miques. Bref, l’article 43 remet en cause, à lui tout seul, 50 années de négociation collective et de protection sociale. Et ce, dans l’indifférence syndicale et politique générale.

Le dernier mot nous le donnons au Parti Socialiste. Voici ce qu’il écrivait en 1998 dans un de ses documents confidentiels :

« Sortir du Moyen-âge social dans lequel se trouve le sport dans bien des domaines ».
_________________
Michel Rota-Chef d'entreprise

Président de l'Union Patronale Fitness, Bien être et Santé -UFBS- Syndicat adhérent à l'intersyndicale des Loisirs Marchands -SNELM-
Secrétaire général d'EC-OE www.ec-oe.eu
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Michel ROTA
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MessagePosté le: Dim Mai 26, 2013 11:10 am    Sujet du message: Répondre en citant

Communiqué de Presse Décembre 2012

Le Syndicat National des Entreprises des Loisirs actifs Marchands (SNELM) ne signera pas la Convention Collective Nationale Sport (CCNS)
Le Conseil d'Etat vient de trancher, en faveur de l'extension à la branche des Loisirs Actifs Marchands, de la Convention Collective du Sport (Avenant 37bis).

Cette situation met fin à une période de flou juridique de deux ans et demi, au cours de laquelle le SNELM s’est opposé à l’arrêté d’extension pris le 1° avril 2010 par Xavier Bertrand, Ministre du Travail à l’époque.
Face à la décision du Conseil d’Etat, et après avoir consulté l’ensemble de ses filières membres, le SNELM :

1° Prend acte publiquement de la décision du Conseil d'Etat d’appliquer la Convention Collective Nationale Sport à la branche professionnelle des Loisirs Actifs,
2° Confirme son désaccord avec cette situation, au regard de la réalité du métier qu’il représente, d’une part, et des procédés utilisés d’autre part,
3° Informe ses membres de ce que la CCN Sport s'applique en l'état aux entreprises commerciales des Loisirs Actifs,
4° Ne signera pas la CCN Sport, n’y adhérera pas et ne siègera pas en Commission Paritaire Nationale Sport, qui ne représente pas le métier des entreprises membres du SNELM,
5° Poursuivra ses travaux visant à créer une convention collective dédiée aux Loisirs Actifs et se tient dès à présent à la disposition des centrales de salariés intéressées par la mise en place de formations professionnelles et de systèmes de rémunération cohérents et adaptés aux réalités du métier des loisirs,
6° Poursuivra au niveau européen ses travaux d'intégration de l'espace paritaire « Sport et Loisirs Actifs » dont la dénomination et la reconnaissance des instances représentatives des deux métiers par la Commission Européenne, démontre clairement et explicitement que la confusion entre les métiers est EXCLUSIVEMENT franco/française,

Pourquoi cette opposition ?

Cette Convention Collective a été conçue à l'origine par et pour les Associations Sportives (représentées par le CoSMoS et le Comité National Olympique Français), avec lesquelles les entreprises de Loisirs Actifs n’ont rien en commun :

1 Sport versus Loisir actif
Les entreprises représentées par le SNELM proposent à leurs clients des activités physiques récréatives de plein air ou en salle, en dehors de tout contexte compétitif.
Toute notion de performance ou de défi se trouve bannie des activités proposées.
La notion d’activité physique de santé est constamment mise en avant.
Avec comme principal credo :
« Pour être actif, nul besoin d'être sportif »
Avec plus de 5 milliards de Chiffre d’Affaire annuel, elles ont largement fait la démonstration qu’elles répondent à un vrai besoin au sein de notre société sédentaire, le modèle sportif quant à lui, par définition compétitif, ne séduisant que ceux qui en ont l'esprit.
Au niveau de l'Europe d’ailleurs, la distinction a été établie entre les métiers des Loisirs Actifs (500 000 emplois) et ceux du Sport (300 000 emplois) au sein d'un Comité de Dialogue Social Sectoriel clairement scindé en deux sous-groupes, l'un pour le Sport, l'autre pour les Loisirs Actifs ( au sein duquel siège le SNELM).

Cette distinction est importante car elle entérine le fait qu'on ne peut encadrer l'activité physique d'un sédentaire, comme on entraînerait un sportif accompli (même non professionnel).
Pédagogies différentes, formations des encadrants différentes, règles de sécurité différentes, carrières professionnelles différentes.

2 Association versus Entreprise
A ces distinctions de métier vient s’ajouter une différence tout aussi fondamentale en termes de
structure de marché.
Le champ sportif est organisé selon un modèle associatif, encadré par des bénévoles, et largement subventionné.
Alors que nous sommes des entreprises, soumises à des règles de fonctionnement très différentes en matière de TVA, de charges sociales, de politique salariale et de formation professionnelle.
En matière de TVA, par exemple, les associations en sont totalement exonérées, alors que nous sommes soumis au taux normal de 19.6%.

Nous ne réclamons aucune baisse de TVA en particulier, nous sommes contre les dérogations qui ajoutent du flou aux prévisions des entrepreneurs. (Voir à cet égard les difficultés rencontrées aujourd'hui par le secteur de l'équitation dont la TVA à 7% est en passe de remonter à 19.6%). Mais ces différences ont de lourdes conséquences puisqu'elles engendrent des modèles économiques différents, surtout dans ces secteurs, où les coûts salariaux prédominent.

Le SNELM est donc plus que sceptique sur le futur fonctionnement de cet espace paritaire qu’il juge artificiel et bancal.

En effet :
- Comment faire cohabiter des entités qui sont soumises à des dispositions fiscales différentes ?
- Comment définir des salaires minima communs quand les niveaux de charges sociales ne sont pas les mêmes ?
- Enfin, comment établir des politiques de formation professionnelle quand on n'a pas la même vision des compétences requises, et pour cause, puisqu'on ne parle pas des mêmes métiers ?
Le SNELM estime donc que cette nouvelle donne est dangereuse pour le secteur, et qu'elle va en freiner le développement.
Dans un contexte de crise économique et de déficit budgétaire particulièrement aigu, les entreprises des Loisirs Actifs souhaiteraient poser à leur gouvernement les questions suivantes :
Pourquoi refuse-t-on à un secteur potentiellement en croissance, riche en création d'emplois, qui plus est non délocalisables, la possibilité de se développer?

Souhaite-t-il qu’elles se transforment toutes en associations exonérées d'IS et de TVA, que leurs dirigeants troquent leur statut d'Entrepreneur contre celui de Président bénévole, et qu’elles multiplient les emplois précaires aux charges sociales réduites ?
L'Etat a-t-il aujourd'hui les moyens de se passer de dizaines de milliers de créations d'emplois et de près d'un milliard de recettes de TVA?

Le Syndicat National des Entreprises des Loisirs actifs Marchands (SNELM) est une intersyndicale représentant les intérêts des 11.000 TPE/PME qui proposent à leurs clients des
activités récréatives de plein air ou en salle, en dehors de tout contexte compétitif. (ballade en traineaux à chiens, descentes de rivières en canoë, voile, fitness-prévention santé, randonnées, karting, aviation légère, surf, planche à voile, char-à-voile, voile, jet-ski, ski nautique, kite-surf, ski , snowboard, raquettes à neige, moto-neige, luge,karting, VTT, quad, skate, roller, canyon, via-ferrata, kayak, hydro-speed, raft, parachute, montgolfières, parapente, ULM, équestres, orientation, parcours acrobatiques, etc ...)

Ces entreprises emploient aujourd'hui plus de 55.000 salariés et génèrent près de 5 milliards de chiffre d’affaire annuel.

Coincées entre le Code du Sport, le Code du Travail et le Droit Européen, ces entreprises sont prises dans des contradictions particulièrement dommageables pour leur développement.

Le SNELM est membre de l'European Confederation of Outdoor Employers (EC-OE) et à ce titre participe activement en Europe aux travaux du Comité de Dialogue Social Sectoriel (Branche Loisirs Actifs).

Contact presse: Félicité des Nétumières (Porte Parole du SNELM) Mail : presse@snelm.org
Tel : 01 49 96 98 98
www.snelm.org
Facebook : LoisirsActifsMarchands Twitter : SNELoisirsM
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Michel Rota
Président
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