Michel_Rota Grand habitué
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Posté le: Sam Nov 14, 2009 6:25 pm Sujet du message: SNELM - Courrier à la DDJS de Chambery |
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Monsieur Arnaud Pinguet
DDJS Chambéry
6 Montée Valérieux
73000 Chambéry
L.R. avec A.R.
Objet : Orchestration du licenciement des salariés d’une entreprise commerciale privée par la DDJS de Chambéry et la Gendarmerie d’Aime
Paris, 16 octobre 2009
Monsieur l’inspecteur,
Le SNELM est saisi par l’un de ses membres, le syndicat d’employeurs UPALMA, qui représente au niveau national les entreprises commerciales qui livrent des prestations de service de loisirs telles que le raft, l’hydrospeed, le surf des mers, le kayak, … au sujet d’une affaire tout à fait édifiante orchestrée par vos soins et constitutive de diverses infractions au Code du Travail, au Code de Commerce, au Code du Sport (sic) et répréhensibles pénalement.
LES FAITS :
Le 03 Août 2009, suite à un regrettable accident survenu sur la Durance, au sein de la société« River Club », sis à l’Argentière La Bessée, Mr Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse a annoncé avoir demandé à ses services de «faire procéder à des contrôles sur pièce et sur place,
ciblés sur les activités les plus risquées» afin d’assurer «que les encadrants disposent bien des titres nécessaires à l'exercice de leur activité et que l’ensemble des règles régissant ces activités soient
bien respectées».
Dans ce contexte, les Directions Départementales de la Jeunesse et des Sports (DDJS), services déconcentrés du Secrétariat d’Etat aux Sports (SES), se sont lancées dans une série de contrôles des associations sportives et des sociétés commerciales de loisirs et de tourisme, afin de vérifier la régularité de l’exercice des métiers du sport, d’une part, et des métiers des loisirs et du tourisme, d’autre part, par les structures concernées.
Le 12 Août, vous avez ainsi procédé au contrôle des conditions d’exécution de leur contrat de travail par les salariés de la société commerciale de loisirs et de tourisme de droit privé « ANRafting ».
Le 14 Août, vous avez consigné votre intervention dans un courrier adressé au chef d’entreprise,(Pièce N° 1) lui indiquant :
Que sa société livrait des prestations de service sur une rivière dont le « classement en classe IV » ce jour là, selon vos propres calculs tout à fait fantaisistes, interdisait à ses salariés de travailler !
que sa société n’était pas membre de la Fédération Française de Canoë Kayak (FFCK) et que de ce seul fait certains de ses salariés ne pouvaient poursuivre leur travail au sein de son entreprise de loisirs, Vous avez alors saisi Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’Albertville au titre de l’article 40 du Code de Procédure pénale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade territoriale de Gendarmerie d’Aime.
Le même jour, vous avez écrit à l’un des salariés de l’entreprise pour lui indiquer qu’il était en « infraction » au vu des éléments décrits ci-dessus (Pièce N° 2).
Le 19 Août, la Gendarmerie d’Aime s’est présentée sur le lieu de travail de l’entreprise pour contrôler les salariés de l’entreprise.
Le 21 Août, la Gendarmerie d’Aime à laissé un message sur le répondeur téléphonique du chef d’entreprise pour lui indiquer sur le sujet de trois de ses salariés, dont l’un salarié depuis plus de 25 saisons, et les deux autres saisonniers depuis au moins 3 saisons, déclarés à la DDJS de
Chambéry, titulaires d’une carte professionnelle, que « suite à un rapport de la DDJS », il était« tenu de ne plus les employer » « à partir de la fin de la journée » et qu’il allait « faire la même démarche auprès d’eux et leur demander de cesser leur activité » (Pièce N° 3, message
téléphonique de la Gendarmerie constaté Maître St-Martin huissier de justice).
Le même jour, la Gendarmerie d’Aime a laissé un message sur le répondeur téléphonique d’un des salariés de l’entreprise, sous contrat de travail régulier depuis plus de 25 saisons, afin de lui indiquer que « à partir de maintenant, la Gendarmerie, pour la DDJS, vous met en demeure de ne plus travailler dans la structure de « AN Rafting » » (Pièce N° 4, message téléphonique de la Gendarmerie constaté par Maître St-Martin, huissier de justice).
Le 24 Août, le chef d’entreprise à du écrire à l’un de ses salariés, Monsieur Aupee, terrorisé par les menaces de la Gendarmerie, afin de lui proposer une rupture de contrat de travail, d’un commun accord (Pièce N° 5).
Le même jour, la société « AN Rafting » à placé une offre d’embauche de guide de raft auprès de Pôle Emploi (Pièce N° 6).
Le 02 Septembre, Monsieur Aupee s’est inscrit au Pôle Emploi afin de chercher un travail de guide de raft (Pièce N° 7).
Le même jour, Pôle Emploi à adressé à Monsieur Aupee l’offre d’embauche de guide de raft, placée par la société « AN Rafting » (Pièce N° !
Durant tout le mois de Septembre, la société AN Rafting a refusé des clients dont la prestation de service n’a pas pu être assurée, dont 19,6% du montant aurait pu verser à l’Etat au titre de la TVA.
Le 30 Août, en pleine crise économique, la DDJS de Chambéry, parfait outils sportif à créer du chômage dans les loisirs et le tourisme et à entraver le fonctionnement économique des sociétés commerciales des loisirs et du tourisme, avait parfaitement rempli la mission qu’elle
s’est assignée, c’est-à-dire libérer le marché du travail des entreprises commerciales concurrentes de structures telles que « River Club », « faux nez » de la FFCK.
Le 30 Août le nombre de chômeurs était en France de 2.553.300 + 3.
Le 30 Août, le Déficit Public de l’Etat français s’élevait à 127,6 Milliard d’Euros + 3 fois 19,6% du chiffre d’affaire que la société AN Rafting ne pourra effectuer du fait du licenciement forcé de ses salariés.
Le 08 Septembre, l’assureur-crédit Heuler Hermes SFAC prévoyait pour 2009, 70.000 défaillances d’entreprises en France + les entreprises des loisirs et du tourisme dont les DDJS organisent la disparition pour avoir osé faire « concurrence » (sic) aux associations sportives.
DISCUSSION :
Une telle situation, orchestrée par la DDJS de Chambéry, service déconcentré de l’Etat et par vous-même, Monsieur Pinguet, membre du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, fonctionnaire d’Etat, pose un certain nombre de questions :
1° L’exploitation de sociétés commerciales des loisirs et du tourisme par la FFCK est-elle compatible avec l’exécution d’une mission de service publique et l’utilisation de subventions et de fonds publics, sans remettre en question la légalité même des statuts de la FFCK ?
La société « River Club » susmentionnée n’a qu’un seul et unique actionnaire, ainsi qu’en atteste ses statuts du 28 octobre 2008 (Pièce N° 9) : la « Ligue Régionale Alpes Provence de Canoé-Kayak » qui a apporté au capital la somme de 50.000 francs, à moins qu’il ne s’agisse du « Comité Régional de Canoé-Kayak Provence Alpes Côte d’Azur (CRCK) », propriétaire des dites parts sociales.
Quoi qu’il en soit, la « Ligue » et/ou le « Comité » sont des émanations de la FFCK qui a bel et bien prévu dans ses statuts (Pièce N° 10), article 1.3.1 que: « La fédération peut constituer, sous forme (…) de sociétés, des organismes chargés de gérer notamment une ou plusieurs activités et/ou services connexes, dans le cas ou ils ont la responsabilité morale distincte », et dans l’article 3.1 que ses « Ressources » étaient également constituées des « dividendes des filiales de la fédération ».
S’il ne peut effectivement être objecté que la création de « filiales » y compris commerciales soit bel et bien explicitement prévue par les statuts de la FFCK, tout comme le versement de « dividendes » via des « organismes déconcentrés, régionaux ou départementaux chargés de la
représenter » il peut en revanche être contesté que la rédaction même de ces statuts soit compatible avec le Code du Sport !
En effet, si les articles du code du sport, relatifs à la formation de fédérations (L. 131-1 et suivants) et R 131-1 et suivants relatifs aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations agréées par
l’Etat, ce qui est le cas de la FFCK, prévoient effectivement :
« 1.3.1. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes ; » ils ne prévoient en aucun cas la création de sociétés commerciales comme « River Club »
destinées à « verser des dividendes » à la FFCK !
L’article L. 131-8 du Code du Sport prévoit en outre:
« Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. »
Il est donc pour le moins surprenant qu’une fédération assurant une « mission de service public », grâce à des fonds publics, se sente autorisée à constituer des sociétés commerciales lui versant des dividendes !
En effet les activités de « camping, hébergement, bar (Licence III), restaurant » prévues par les statuts de la société « River Club » relèvent-elles d’une « mission de service public » ??
La FFCK, fédération française sportive délégataire et agréée subventionnée par des fonds publics est donc très clairement, volontairement, explicitement et illégalement positionnée sur le
marché concurrentiel des loisirs et du tourisme pour y exploiter camping, bar et restaurant en totale concurrence avec les entreprises dont les impôts ont précisément servi à financer la capital de « River Club » via les subventions d’Etat !!
2° L’affiliation obligatoire d’une entreprise commerciale à la FFCK peut-elle être imposée par un inspecteur d’une DDJS, sans violer la jurisprudence « Chassagnou » de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ?
Une fois positionnée sur le marché commercial, la FFCK a souhaité s’assurer que tous ses « concurrents » étaient eux aussi de ses membres afin de mieux les contrôler.
Au prétexte de sa « mission de service public », le « droit au travail » ou plus exactement le « droit d’accès au marché », est donc rapidement passé par la prétendue « nécessité » d’être affilié à la FFCK, afin de pouvoir embaucher tel ou tel salarié.
La DDJS de Chambéry, comme d’autres DDJS du reste, la présente affaire en fait une claire et fort triste démonstration, est donc rapidement devenu l’outil idéal pour débusquer et contraindre les concurrents récalcitrants et leur signifier leur prétendue obligation.
Pour autant, si la Loi du 1er Juillet 1901 sur les associations consacre en France le droit d’association, il s’agit d’un aspect évidemment positif : si chacun dispose du droit de s’associer, chacun dispose évidemment du droit de ne pas s’associer ou de se retirer d’une association.
Cette situation n’est d’ailleurs pas nouvelle et la Cour de Cassation s’est déjà positionnée sur le sujet (Cass. Ass. Plén., 9 février 2001 : JurisData n° 2001-008043 ; D. 2001,p.1493, note E. Alfandari ; JCP N° 2001, p. 1301, note M. Thioye).
Au surplus, la France a déjà fait l’objet d’une condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) pour avoir contraint une personne à adhérer, contre sa volonté, à une association communale de chasse (CEDH, 26 sept.1995, Vogt : Dr. Adm. 1995, comm. 768. –
CEDH, 29 avr. 1999, Chassagnou : Dr. adm. 1999, comm. 169. – E. Alfandari : D. 2000, chron. P.141)
La position de la DDJS, relayée par la Gendarmerie Nationale, visant à contraindre une société commerciale des loisirs et du tourisme à licencier son personnel, pour avoir refusé d’adhérer à une fédération française sportive est donc moralement douteuse et juridiquement tout à fait
contradictoire avec les décisions de la Cour de Cassation et de la CEDH.
3° La FFCK dispose-t-elle des prérogatives nécessaires pour « classer » des sites touristiques tout en s’opposant, au surplus aux décisions du Conseil d’Etat ?
Le classement des rivières françaises par la FFCK pose un double problème :
A – La FFCK se substitue au législateur :
Le « classement » de l’Isère auquel vous faite référence, « procède » selon vous, « des critères définis par la Fédération française de canoë-kayak, fédération sportive délégataire de l’activité, et repris in extenso à l’article A 322-43 du code du sport annexe III-12 ».
Or, ce classement est tout à fait subjectif, puisqu’il « procède » toujours selon vous « d’une appréciation d’experts » tout en nécessitant de votre part une explication technico-scientifique tout à fait contestable qui a cependant le mérite de faire la parfaite démonstration que la caractérisation de l’infraction à l’article L. 212-1 selon l’appartenance ou non d’une activité à la liste prévue à l’article R 212-7, dépend expressément du jugement initial de la FFCK et de l’interprétation
plus ou moins fantaisiste de la DDJS locale dont les compétences juridiques sont pour le moins douteuses.
En effet, c’est bien la seule « appréciation » de la FFCK et/ou de la DDJS de Chambéry, qui permet de caractériser ou non l’appartenance d’une activité à la liste établie par l’article R.212-7 et par conséquent l’éventuelle infraction au code du sport : depuis quand une fédération sportive aux statuts illicites et une DDJS locale fantaisiste peuvent-elles se substituer au législateur et au juge du fond ??
Au reste, une classification effectuée même par un arrêté préfectoral sur le fondement du seul avis de la FFCK serait tout à fait contestable, eu égard à la partialité manifeste de la FFCK sur le marché du travail des loisirs et du tourisme !
B – La FFCK n’est pas compétente en matière de loisirs et de tourisme :
Outre le fait qu’il soit donc juridiquement tout à fait contestable que la FFCK, par DDJS interposée, puisse être amenée à se substituer au juge du fond pour établir le fait qu’une infraction soit ou non caractérisée, les activités qui sont ainsi abusivement jugées le sont à la seule lecture du code du sport.
Or, le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé a deux reprises sur le caractère sportif - ou non - d’une activité physique (CE décision N° 258190 du 13 avril 2005 et décision N° 308568 du 3 mars 2008) confirmant ainsi par deux fois, les décisions du Ministère chargé des sports de ne pas accorder un agrément à une fédération, au motif que les activités de ses membres ne revêtaient pas un caractère de discipline sportive, au visa de l’article L. 131-1 du code du sport :
« Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives (…) ; que selon l’article L. 131-8 du même code : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à
un règlement type (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules peuvent bénéficier d’un agrément les fédérations ayant pour objet l’organisation d’une activité dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d’indices incluant la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité ; (…) qu’ainsi, en se fondant, pour refuser à la FÉDÉRATION DES ACTIVITES AQUATIQUES D’EVEIL ET DE LOISIR l’agrément qu’elle
sollicitait, au motif que les activités aquatiques d’éveil et de loisir ne présentent pas le caractère d’une discipline sportive au sens de l’article L. 131-1 précité du code du sport, quel que soit le nombre de ses licenciés, le ministre n’a ni commis d’erreur de droit ni fait une inexacte
appréciation des circonstances de l’espèce ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FÉDÉRATION DES ACTIVITES AQUATIQUES D’EVEIL ET DE LOISIR n’est pas fondée à est membre de la et de la confédération européenne demander l’annulation de la décision du 14 juin 2007 du ministre chargé des sports refusant de lui délivrer l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION DES ACTIVITES AQUATIQUES D’EVEIL ET DE LOISIR est rejetée »
Par conséquent, Monsieur Pinguet, non seulement vous vous permettez de dire et de juger de la prétendue caractérisation d’une infraction au code du sport, selon des critères par vous définis, mais vous suggérez en outre qu’une fédération sportive puisse juger d’une activité de raft et de
nage en eaux vives, constitutives d’activités de loisirs, qui n’incluent ni la recherche de la performance physique, ni l’organisation régulière de compétitions, ni le respect d’aucune règle fédérale.
Il semble bien que les services déconcentrés de l’Etat, ici la DDJS de Chambéry, aient une idée toute particulière de l’application du code du sport : alors que le Ministère chargé des sports et le Conseil d’Etat décident que le code du sport ne s’applique pas aux activités de loisirs et
tourisme, vous, Monsieur Pinguet, choisiriez que telle ou telle activité entrerait ou n’entrerait pas dans le champ de ce même code ?
Soyons sérieux, et veuillez cesser de demander aux sportifs de juger des loisirs et du tourisme, et veuillez respecter les décisions du Ministère qui vous rémunère et celles du Conseil d’Etat auquel ce même Ministère à fait appel pour dire le droit !
4° Lorsque la DDJS de Chambéry instrumentalise sciemment la Gendarmerie Nationale afin de conforter par la peur, la menace et la contrainte, la position de « juge et partie » de la FFCK sur le marché du travail, cela ne renforce-t-il pas « l’abus de position dominante » de la FFCK au sens de la plainte déposée contre elle le mois dernier devant la Commission Européenne ?
Les éléments ci-dessus prouvent sans conteste, que la FFCK dispose sur le marché du travail Français d’une position tout à fait dominante, puisque la FFCK :
exploite des entreprises,
utilise les service de la DDJS pour contraindre les sociétés commerciales « concurrentes » à devenir de ses membres,
fait décider par DDJS interposé, au cas par cas, de l’opportunité d’appliquer la législation qui s’impose à elle – le code du sport, et des modalités de cette application,
fait licencier les salariés de ces concurrents qui ne se plient pas à ses règles,
fait intervenir la Gendarmerie lorsque de besoin, pour menacer encore,
Il est donc tout à fait logique qu’une plainte sur le sujet, ait été déposée contre la France auprès de la Commission Européenne dans le courant du mois de Septembre par Maître J.C. Lapouble.
En effet, le système développé par la FFCK et les DDJS fait aussi bien obstacle à l’installation et au développement des entreprises françaises que des entreprises européennes.
Bien entendu, le SNELM intervient auprès de la Commission Européenne pour soutenir cette plainte et l’ensemble des pièces citées au sein des présentes seront transmises prochainement aux Directions Générales compétentes.
5° Un inspecteur de la DDJS a-t-il vocation à se substituer à l’Inspection du travail et à imposer aux entreprises et aux salariés des licenciements de façon unilatérale et régalienne par l’entremise des forces de la Gendarmerie Nationale ?
Tandis que les salariés concernés étaient inscrits de longue date à la DDJS de Chambéry, la Gendarmerie est intervenue sur vos recommandations comme s’ils étaient de vulgaires repris de
justice.
Sauf erreur, la mise à terme d’un contrat de travail, en 2009, ne se décide ni selon une injonction téléphonique émanerait-elle d’une gendarmerie, ni selon les humeurs d’un inspecteur de la DDJS.
Bien entendu, le SNELM adresse copie des présentes aux centrales syndicales de salariés, et à la CGPME, afin qu’elles apprécient comment le monde sportif institutionnel « dispose » des salariés d’une entreprise des loisirs et du tourisme.
Quoi qu’il en soit, votre attitude et vos agissements font la claire démonstration de votre profond mépris pour le monde de l’entreprise en général et pour les salariés en particulier.
Il est vrai que les DDJS, à l’instar de la DRJS Rhône-Alpes dont vous dépendez, ont plus l’habitude d’encourager l’exploitation des jeunes par le bénévolat abusif et répété, comme le SNEFELT – membre du SNELM - l’a maintes fois dénoncé dans les loisirs équestres par exemple, plutôt que
d’encourager le statut de salariés et les véritables mécanismes de la formation professionnelle.
Afin de vous éviter d’imaginer que mes propos puissent être diffamatoires, vous trouverez sur le sujet, copie d’articles rédigés en leur temps (Pièce N° 11) et je tiens évidemment à votre disposition
l’ensemble du dossier de la plainte déposée devant le Tribunal pénal sur le sujet.
6° Sur les conditions d’exercice de leur emploi par les salariés, le harcèlement des sociétés commerciales par la DDJS de Chambéry est-il compatible avec la bienveillante complicité dont vous faites preuve à l’égard des structures associatives (ESF, Clubs Sportifs, …) qui
rémunèrent depuis des années leurs intervenants non diplômés en « environnement spécifiques » en parfaite contradiction avec le Code du Sport et la jurisprudence Prinz ?
L’intérêt tout particulier que vous semblez porter aux salariés des entreprises commerciales semble très différent de l’attention dont vous faites preuve à l’égard des personnels rémunérés par les structures sportives à but non lucratif des « environnements spécifiques ».
Pourtant, une récente décision de justice du 26 mai 2009 a vu la condamnation par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble d’un employeur, Monsieur Mathias Prinz, au prétexte que la salariée
en formation professionnelle qu’il rémunérait, évoluait dans un « environnement spécifique »
au sein duquel seule la détention d’un diplôme permet, selon le TGI, de travailler contre est membre de la et de la confédération européenne
rémunération (Pièces N° 12). Afin de vous faciliter la compréhension de ce jugement, j’ai joint une note de synthèse explicative (Pièce N°13).
Si ce jugement définitif a également permis de reconnaître le droit au travail à Monsieur Prinz, titulaire d’un diplôme allemand de snowboard, ce qui lui était refusé illicitement depuis près de 10 ans par vos collègues de l’Isère qui, comme vous, font une fixation malsaine vis-à-vis des
entreprises commerciales, ce jugement vous exhorte en tout cas, à user de tout votre zèle, dès cet hiver, pour débusquer les « stagiaires » non diplômés et pourtant rémunérés par les ESF du Département de la Savoie, nonobstant ceux des Départements voisins : Haute-Savoie, Isère, Ain, Jura, Pyrénées, Hautes-Alpes ….. sur le sujet desquels nous saisirons vos collègues Mesdames et Messieurs Jean-Pierre Berthault, Florence Giraud, Vincent Bobo, André Birraux, Patrick Charnaux,… et les Préfectures concernées.
Vous effectuerez ces contrôles avec d’autant plus de motivation que le SNMSF qui s’est porté partie civile contre Monsieur Prinz dans le procès susmentionné devra bien évidemment garantir l’irréprochabilité de ses ESF sur le même sujet !!
Cet exercice devrait donc occuper l’ensemble de vos services durant une bonne partie de l’hiver, et, bien évidemment, le SNELM a toute confiance dans le fait que vous manierez à l’encontre des contrevenants à cette décision de justice, le même article 40 du code de procédure pénal dont
vous avez menacé les salariés de l’entreprise suscitée.
A défaut, je puis vous assurer que le SNELM saura en faire lui-même usage à votre encontre.
Pour terminer,
7° Tous ces abus, ententes, favoritismes et autres « mic-macs » de la DDJS de Chambéry, ne sont ils pas constitutifs d’atteintes et d’entraves à la liberté d’entreprise, et constitutifs d’infractions au sens du Code Pénal ?
8° Les autorités compétentes ne devraient-elles pas dénoncer vos propres agissements sur le fondement de cet article 40 du Code de Procédure Pénal qui semble avoir votre faveur ?
Sur ces deux dernières questions, je laisse le soin de répondre aux autorités compétentes, destinataires d’une copie des présentes.
Recevez, Monsieur l’inspecteur, mes salutations.
Le Président,
M. Rota.
Copie des présentes est adressée à :
Messieurs les Commissaires Européens, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre de la Justice, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Monsieur le Ministre du Travail, Madame la Ministre de l’Economie, Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme,
Madame la Secrétaire d’Etat chargée des sports, Mesdames et Messieurs les Préfets de Départements et de Régions, Mesdames et Messieurs les Députés et Sénateurs, Monsieur le Président de la CGPME, Messieurs les
Secrétaires Généraux des centrales syndicales de salariés.
Bordereau de pièces jointes
Pièce N° 01 : Lettre recommandée de Monsieur Arnaud Pinguet, Inspecteur DDJS de Chambéry
au directeur de la société « AN Rafting »,
Pièce N° 02 : Lettre recommandée de Monsieur Arnaud Pinguet, Inspecteur DDJS de Chambéry au
salarié de l’entreprise le menaçant de sanctions s’il poursuit son contrat de travail
avec son employeur,
Pièce N° 03 : Constat d’huissier du message téléphonique de l’adjudant Gilles Racowski,
Gendarmerie Nationale d’Aime, enjoignant le chef d’entreprise de licencier ses
salariés,
Pièce N° 04 : Constat d’huissier du message téléphonique de l’adjudant Gilles Racowski, mettant
en demeure un des salariés de l’entreprise de mettre un terme à son contrat de
travail,
Pièce N° 05 : Courrier de l’entreprise à son salarié désireux de mettre un terme à son
contrat de travail et contrat de travail concerné,
Pièce N° 06 : Offre d’emploi posée par la société AN Rafting à Pôle Emploi,
Pièce N° 07 : Inscription du salarié concerné à Pôle Emploi,
Pièce N° 08 : Proposition au salarié par Pôle Emploi d’un poste chez AN Rafting,
Pièce N° 09 : Statuts de la société « River Club »,
Pièce N° 10 : Statuts de la Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK),
Pièce N° 11 : Articles relatifs à l’exploitation des stagiaires dans les loisirs équestres en
Rhône-Alpes et à la complicité des services de l’Etat (DRJS),
Pièce N° 12 : Troisième jugement Prinz,
Pièce N° 13 : Note de synthèse relative au jugement Prinz. _________________ Michel Rota-Chef d'entreprise
Président de l'Union Patronale Fitness, Bien être et Santé -UFBS- Syndicat adhérent à l'intersyndicale des Loisirs Marchands -SNELM-
Secrétaire général d'EC-OE www.ec-oe.eu |
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