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SNLEM - Réponse à la DGT

 
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Auteur Message
Michel_Rota
Grand habitué
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Inscrit le: 23 Fév 2008
Messages: 79

MessagePosté le: Dim Mar 14, 2010 8:57 pm    Sujet du message: SNLEM - Réponse à la DGT Répondre en citant

M. Jean-Denis Combrexelle
Monsieur Jean-Denis Combrexelle
Directeur général du travail
39-43 quai André Citroën
75902 Paris Cedex 15

M. Bertrand Jarrige
Directeur des sports
95 avenue de France
75650 Paris Cedex 13

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception

Paris, lundi 08 février 2010

Messieurs les Directeurs,

Le SNEPL, membre du SNELM, m’a récemment transmis copie du courrier que vous lui avez adressé, dont la portée dépasse très largement le seul projet de décret relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare auquel vous faites référence et qui a fait l’objet les 2
novembre et 2 décembre 2009 d’une présentation à la commission spécialisée N°2 du Conseil d’Orientation sur les Conditions de Travail (COCT) à laquelle M. Doll, Secrétaire Général du SNEPL, participait en tant qu’expert de la CGPME, dont le SNELM est membre.

Le SNELM qui représente les intérêts des entreprises de nombreuses autres filières de la branche professionnelle des « loisirs actifs » est par conséquent parfaitement fondé à vous faire part d’un certain nombre de remarques de fond sur le contenu tout à fait étonnant de ce courrier co-signé par le Directeur des Sports du Ministère de la Santé et des Sports et par le Directeur Général du Travail du Ministère du Travail, des relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, ès qualité, directeurs de deux Administrations Centrales de l’Etat français.


A – Sur le champ d’application du Code du sport
1 – Sur la sémantique utilisée à dessein dans votre courrier Afin de décrire les activités économiques concernées par le champ d’application du Code du Sport, vous avez utilisé à de très nombreuses reprises, excluant ainsi la possibilité qu’il s’agisse d’une simple erreur de sémantique, l’expression « activités physiques OU sportives » en lieu et
place de l’expression consacrée par le législateur : « activités physiques ET sportives ».

Je vous rappelle que sous son « Titre préliminaire » exposant ses « Principes généraux », le Code du sport utilise les premiers mots suivants :
« Article 100-1 : Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. », ce que, considérant vos positions respectives, vous ne pouvez évidemment ignorer.

Cependant, si l’expression « activités physiques ET sportives » utilisée par le législateur, limite effectivement le champ d’application du Code du sport au « sport », c’est-à-dire aux activités physiques ayant un caractère sportif, l’expression « activités physiques OU sportives » induit
nécessairement et explicitement que toute activité physique serait désormais incluse dans le champ de ce même Code, que ces activités physiques soient sportives ou non sportives.

Ce faisant, l’Administration Centrale de l’Etat (pouvoir administratif), que vous représentez conjointement, ès qualité, a décidé d’élargir considérablement et unilatéralement le champ du Code du sport initialement prévu par le législateur (pouvoir législatif).
Nous prenons donc acte que désormais, selon le pouvoir administratif :
« Le code du sport concerne l’ensemble des activités physiques (…) »,
et que :
« Cette réglementation encadre les modalités d’exercice des activités physiques (…) tant au regard des équipements que de l’encadrement technique »
Ainsi, sont désormais très certainement concernés par le Code du sport:
Les agences de voyage et guides accompagnateurs touristiques (CCN N°3061) : qui animent contre salaire les touristes physiquement actifs, qui organisent des séjours au cours desquels l’exercice d’activités physiques est quasi permanente et qui encadrent techniquement des groupes
dont les activités touristiques de déplacements ou de visites, sont évidemment physiques, Les assistantes de vie et les aides à domicile en milieu rural (CCN N° 3321 & 3180) : qui sont rémunérées pour encadrer, accompagner et animer les seniors et les aînés lors de leurs activités
est membre de la et de la confédération européenne physiques quotidiennes, promenades en plein air, marches et visites et qui leur font faire de l’exercice physique journalier, Les assistants maternels (CCN 3317) : qui encadrent les enfants et leur font exercer des activités
physiques variées de type ludique et divers, Les kinésithérapeutes et centres d’hospitalisation (CCN N°3307) : qui font effectuer contre
rémunération à leurs clients lors de séances de rééducation, des exercices physiques et leur apportent un encadrement technique,
Les prestataires d’évènementiel (CCN N° 3355) : qui organisent le déplacement à pied – activité physique - de milliers de clients dans les salles d’exposition et organisent et encadrent contre rémunération des activités physiques ludiques de type événementiels, Les théâtres privés (CCN N° 3268) : qui proposent notamment des activités physiques de danse ou de ballet, les établissements dont l’objet est de livrer des prestations de danse ou d’expression corporelle, jazz, hip-hop, …
Les espaces de loisirs (CCN N° 3275) : parcs d’attraction (Disneyland, Parc Astérix, …), les parcs aquatiques (Waliby, …), dont les salariés sont rétribués pour livrer et encadrer des prestations d’activités physiques ludiques, les zoos et parcs animaliers au sein desquels les visiteurs sont
encadrés à pied, les musées, les salles d’exposition dont les salariés sont payés pour encadrer et animer les groupes de visiteurs qui s’y déplacent; les discothèques et les boites de nuit qui gèrent des espaces de danse seront donc désormais des établissements sportifs, Les manèges forains et les bowlings : dont les salariés sont payés pour faire participer les clients à des activités physiques récréatives, connaîtront sans aucun doute le même sort, les prestations commerciales d’encadrement de la chasse ou de la pêche, du paint-ball, des activités aquatiques d’éveil et de loisirs à l’intention des bébés, des jeunes enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées ou handicapées, sont également désormais, selon vous, des activités relevant du Code du sport.

Etc., ….. la liste des métiers concernés par les « activités physiques » est sans fin … toute activité humaine étant évidemment physique !

Bien entendu, le SNELM réfute solennellement votre décision conjointe, s’étonne au surplus d’une telle décision administrative unilatérale et s’inquiète de ses conséquences pour tout un pan nouveau de l’économie française.
Considérant qu’il est de mon devoir d’informer les syndicats d’employeurs et de salariés qui représentent les principaux champs professionnels désormais concernés par le Code du Sport, j’adresse copie du courrier auquel les présentes répondent, aux organisations patronales et salariales
signataires des conventions collectives mentionnées ci-dessus, afin qu’elles prennent la mesure des conséquences de l’application nouvelle du Code du sport à leurs activités économiques respectives.

J’adresse également copie des présentes à Madame Laurence Parisot, Présidente du MEDEF et à Monsieur Jean-François Roubaud, Président de la CGPME, afin qu’ils informent leurs membres de l’application prochaine du Code du Sport à toutes les sociétés commerciales dont les prestations
concernent une « activité physique ».

J’adresse enfin copie des présentes, à titre informatif, à Madame Rama Yade et à Monsieur Xavier Darcos, afin que les membres du gouvernement concernés, puissent prendre les dispositions et
orientations politiques correspondant aux positions et décisions de leurs administrations centrales respectives (sic) !
2 – Sur la prétendue distinction entre le champ du Code du sport et le champ de la CCN sport
Le Code du sport, définit l’ensemble des modalités de constitution juridique, de fonctionnement et de financement du sport, et légifère sur :
1. Les structures sportives : associations sportives, sociétés sportives, fédérations sportives, agréées et délégataires, ligues professionnelles, organismes de représentation et de conciliation tels que le CNOSF, l’ONMAS, …
2. Les modalités de la pratique de l’activité sportive : formation et enseignement, lieux de pratique, équipements, manifestations, haut niveau, santé, hygiène et dopage ;
3. Le financement du sport : Prélèvement, fond de soutient, contributions, loi de finance spécifique ;

Par conséquent, l’ensemble de l’activité économique et professionnelle sportive est explicitement déterminée par le Code du sport : le Code du sport définit, crée, institue, légifère, réglemente l’activité économique « sport ».
Or, L’article L2222-1 du Code du Travail, précise explicitement sur le sujet du champ d’application d’une convention collective que :
« Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés "conventions" et "accords" dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ
d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. »
Dès lors, le champ professionnel de la CCN sport étant défini en termes d’activités économiques au terme de l’article 2222-1 suscité, les activités économiques du sport étant elles-mêmes déterminées par le Code du sport, le champ d’application de la CCN sport ne saurait en aucun
cas être distinct de celui du Code du sport : la CCN sport règle évidemment les aspects sociaux des activités sportives déterminées par le Code du sport.
Au reste, le CNOSF dont les statuts sont approuvés par le Conseil d’Etat conformément aux dispositions de l’Article L.141-1 du Code du sport qui précise : « Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat » assure de droit la
présidence du Conseil social du mouvement sportif (Cosmos), l’association qui siège en CCN sport, au terme de l’article 8 des statuts du Cosmos.
L’Etat détermine par décret le champ de l’activité du CNOSF, le CNOSF préside de droit le Cosmos, qui détermine le champ de la CCN sport !
L’Etat détermine également l’activité des fédérations et associations sportives, qui sont membres du CNOSF pour ce qui concerne l’organisation de l’activité et membres du Cosmos pour ce qui concerne l’aspect social de cette même activité, appartenant nécessairement au même champ.
Il s’agit du reste de la spécificité même du sport français que de bénéficier d’une législation spécifique, dérogatoire au droit commun qui détermine le champ sportif et l’activité économique correspondante.
Sur le sujet, à titre d’exemple et dans un esprit pédagogique :

l’article A 142-45 du Code du sport, Livre 1er : Organisation des activités physiques et sportives, Titre IV : Organismes de représentation et de conciliation, Chapitre II : Autres organismes de concertation, définit expressément le fonctionnement de l’Observatoire National des Métiers de l’Animation et du Sport (ONMAS) et précise que la composition
de l’ONMAS prévoit « c) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale du sport. », nonobstant deux représentants de la CCN « animation » et à l’exclusion de tout autre représentant d’une autre CCN !
Ainsi, c’est bien le Code du sport qui détermine sans conteste que des représentants de la CPNEF Sport – CCN sport participent à l’observation des métiers du sport. A contrario et hormis la CCN animation, le Code du Sport ne prévoit pas la possibilité qu’une autre branche professionnelle ou les représentants d’une autre CCN siègent à l’ONMAS !!
En sens inverse, un accord a été récemment conclu le 16 novembre 2009 entre la CPNEF sport susmentionnée et le CNOSF, qui précise :
« Article 10 : Les deux parties conviennent de la construction d’une grille d’analyse qualité sur les emplois visés intégrant notamment les conditions de qualification garantissant la sécurité des usagers et des tiers conformément à l’article L.212-1 du code du sport »

Ainsi, tandis que le Code du sport renvoie à la CPNEF sport et donc à la CCN sport, la CPNEF sport et le CNOSF renvoient expressément au Code du sport en matière de formation professionnelle, d’emploi, de métiers et donc d’activités économiques.
Le champ du Code du sport renvoie à celui de la CCN sport et vice-versa, de façon expressément rédigée et signée, par les partenaires sociaux du sport et par le Conseil d’Etat en passant par le CNOSF et le législateur.
Il serait donc tout à fait vain pour quiconque de prétendre démontrer que le champ d’application du Code du sport serait différent du champ de la CCN sport, sauf évidemment à dénier le droit établi et la volonté du législateur et des partenaires sociaux de la branche « sport », ce que je ne saurais imaginer au cas d’espèce, préférant comprendre que le mot « distinct » utilisé dans votre courrier n’est qu’un malheureux abus de langage !
B – Sur l’incompatibilité de votre décision administrative avec les orientations du pouvoir politique et les décisions du pouvoir judiciaire
La décision administrative conjointe que vous avez adressé au SNEPL est surprenante à plusieurs titre :
1 – Sur le point de vue du pouvoir politique La RGPP vise actuellement à recentrer le sport sur son coeur d’activité et les missions désormais
dévolues au Secrétariat d’Etat aux Sports ont été considérablement réduites en ce sens, je pense par exemple aux dispositions relatives à la jeunesse, confiées depuis Janvier 2009 à Monsieur Martin Hirsch, Haut Commissaire à la jeunesse, sous la responsabilité de Monsieur François Fillon, Premier Ministre, à la dilution des DDJS dans les DDCS et à la fermeture d’un certain nombre de CREPS.

Votre décision, en élargissant unilatéralement le champ du code du sport de façon très substantielle, confère au Secrétariat d’Etat aux sports un droit de regard nouveau sur des dizaines d’activités économiques jusqu’alors concernées exclusivement par le Droit Commun.
Dans ces conditions, le SNELM ne pourra qu’interroger Monsieur François Fillon, Premier Ministre, sur le bien fondé des nouvelles prérogatives du Secrétariat d’Etat aux Sports qui lui ont
été accordées par le pouvoir administratif, en contradiction manifeste des orientations décidée par le pouvoir politique !
2 – Sur le point de vue du pouvoir judiciaire
Le Conseil d’Etat, confirmant la position du Ministère chargé des sports dont, sauf erreur, la Direction des sports dépend, s’est déjà prononcé à deux reprises sur l’étendue du champ d’application du Code du sport.
Par deux décisions des 13 avril 2005 et du 3 mars 2008 le Conseil d’Etat a décidé de confirmer la décision du Ministère chargé des sports de refuser l’agrément qu’il aurait pu délivrer à un groupement, en application des articles L.1311 & 1318 du Code du sport en ces termes :
« Considérant que (…) la décision de refus d’agrément opposée par le ministre chargé des sports à une fédération doit être motivée ; que, par lettre en date du 27 juin 2003, (…) le ministre a indiqué que sa décision implicite de refus d’agrément était fondée sur le fait que le paintball était une activité essentiellement ludique, ne tendant pas, à titre principal, à la
performance physique ; que cette motivation précise ainsi suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée ;
Considérant (…) que le « paintball », largement pratiqué comme une activité de loisir, ne s’adresse pas nécessairement à des sportifs qui recherchent la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies ;
qu’ainsi, en se fondant, pour refuser à la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF l’agrément qu’elle sollicitait, sur le motif que le paintball ne présente pas le caractère d’une discipline sportive au sens du I de l’article 16 précité de la loi du 16 juillet 1984, le ministre n’a ni commis d’erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de
l’espèce ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ; (…)
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF tendant à l’annulation de la décision du ministre chargé des sports lui refusant un agrément au titre du III de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées ; (…)
D E C I D E : Article 1er : La requête de la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF est rejetée. »
La deuxième décision est tout aussi claire :
« Considérant (…) que seules peuvent bénéficier d’un agrément les fédérations ayant pour objet l’organisation d’une activité dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d’indices incluant la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité.
Considérant (…) que les activités que (la fédération) organise, à l’intention notamment de bébés, de jeunes enfants, de femmes enceintes et de personnes âgées ou handicapées n’ont pas pour objet la recherche de la performance physique au cours de compétitions organisées de
manière régulière sur la base de règles bien définies ; qu’ainsi, en se fondant, pour refuser à la FÉDÉRATION DES ACTIVITES AQUATIQUES D’EVEIL ET DE LOISIR l’agrément qu’elle sollicitait, au motif que les activités aquatiques d’éveil et de loisir ne présentent pas le caractère d’une discipline sportive au sens de l’article L. 1311 précité du code du sport, (…) le ministre n’a ni commis d’erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FÉDÉRATION DES ACTIVITES AQUATIQUES D’EVEIL ET DE LOISIR n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2007 du ministre chargé des sports refusant de lui
délivrer l’agrément prévu à l’article L. 1318 du code du sport ;
D E C I D E : Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION DES ACTIVITES
AQUATIQUES D’EVEIL ET DE LOISIR est rejetée. »

Par conséquent, je ne vois pas très bien comment le Conseil d’Etat peut conclure que le Ministère chargé des sports « n’a pas commis d’erreur de droit » en se fondant sur le motif que des activités de loisir ne présentent pas « le caractère d’une discipline sportive » pour refuser un agrément, en
application du Code du sport, et comment deux Directions centrales pourraient conclure de la lecture du même Code du sport, que toutes les activités physiques, y compris donc les activités de loisir, seraient prétendument concernées par le champ du code du sport !

Dans ces conditions, le SNELM ne pourra qu’interroger Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre de la Justice sur la validité de la décision administrative que vous avez décidé de prendre en contradiction manifeste avec deux décisions de justice majeures, afin que Madame le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux m’indique si le pouvoir administratif dispose des prérogatives lui permettant de faire obstacle à l’application des décisions de justice de la plus haute Cour Administrative.
3 – Sur la position du pouvoir judiciaire sur les activités économiques des entreprises représentées par le SNELM Le 4 avril 2008, le Conseil d’Etat a enregistré une requête du SNELM lui demandant, à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 05 octobre 2007 du Ministère du Travail, des relations sociales et de la Solidarité portant extension de l’avenant N°4 à la CCN sport du 7 juillet 2005, conclu le 21 décembre 2006.
Le Conseil d’Etat, par arrêt en date du 11 décembre 2009 a décidé de rejeter la requête du SNELM aux considérations suivantes :
« Considérant que, par l’arrêté litigieux, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a étendu l’avenant N°4 à la convention collective nationale du sport, (…) »
« Considérant que le SNELM s’est donné pour objet la représentation et la défense des « intérêts (…) des personnes morales de droit privé exploitant à titre commercial principal et habituel des activités physiques récréatives livrées dans le cadre des loisirs, du temps libre et/ou du tourisme », et que le même article des statuts exclut de l’objet du syndicat la représentation des professions ou activités « livrant des prestations d’entraînement en vue de la compétition » ; que l’article 1.1 de la convention collective nationale du sport, (…) stipule que cette convention ne concerne pas les entreprises de droit privé à but lucratif qui exercent des activités à titre principal récréatives ou de loisirs sportifs exclusives de toute activité d’entraînement en vue de la compétition ; qu’ainsi, les entreprises dont le SNELM s’est donné pour objet de défendre les intérêts sont étrangères au champ d’application de la convention collective nationale du sport et ne sont, dès lors, pas susceptibles d’être concernées par l’avenant et son extension ; »

Ce faisant, le Conseil d’Etat motive très clairement sa décision : le SNELM représente les entreprises qui exploitent les activités économiques suivantes : activités physiques récréatives livrées dans le cadre des loisirs, du temps libre et/ou du tourisme (…), excluant les prestations d’entraînement en vue de la compétition.
Or, de telles activités économiques sont exclues du champ de la CCN sport, le SNELM n’est pas concerné (« étranger ») par l’avenant à la CCNS.
La requête du SNELM est donc rejetée à juste titre, selon une argumentation que le SNELM partage, la requête du SNELM ayant évidemment été motivée par sa volonté d’obtenir une décision
sans appel du Conseil d’Etat !

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE
A cette étape, il convient de noter combien l’utilisation d’une expression comme « activité physique OU sportive » par le pouvoir administratif est particulièrement mal venue pour caractériser le champ du Code du sport ; à la lecture des trois décisions du Conseil d’Etat susmentionnées, dont une, spécifiquement sur le cas des activités économiques des entreprises du SNELM, force est de constater que le Conseil d’Etat, pour sa part, non seulement ne crée aucun amalgame et n’entretien
aucune confusion entre les activités de « loisirs » et les activités « sportives », mais au surplus écarte expressément les activités économiques de loisirs des entreprises du SNELM, du champ d’application de la CCN sport !
Vous noterez également que le point de vue du Conseil d’Etat est non seulement constant, mais au surplus que ses décisions sont parfaitement similaires du point de vue de la sémantique, qu’il s’agisse des deux jugements relatifs au champ d’application du Code du sport ou bien d’un jugement relatif au champ d’application de la convention collective du sport !
Il n’est donc pas sérieusement contestable que le champ du Code du sport est bel et bien le même que le champ de la CCN sport : les activités physiques à caractère sportif, c’est-à-dire, comme le législateur en a décidé, les « activités physiques ET sportives » de façon cumulative.
C - Sur le fait que votre décision administrative fasse obstacle à l’application de la loi
1 – Sur l’incitation à la violation de la législation française par le pouvoir administratif central
L’objet de votre courrier du 11 janvier 2010 était, à titre principal, de répondre aux remarques qui vous ont été formulées sur l’incompatibilité du Code du sport avec le Code du travail, à la lumière du jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble rendu le 26 mai 2009 dans l’affaire « Prinz-Bonnier ». Ce jugement définitif précise :
« Attendu que si en application de l’article L. 212-1 du code du sport, les personnes en cours de formation (…) peuvent exercer contre rémunération les fonctions d’enseignement des activités physiques et sportives (…) ;
Qu’au demeurant, l’article L. 212-2 prévoit que lorsque l’activité s’exerce dans un environnement spécifique (…), seule la détention d’un diplôme permet son exercice, (…)
Que dès lors l’infraction reprochée (à la salariée) est parfaitement établie ;
Qu’il est constant que (l’employeur) savait que (sa salariée) (…) n’avait pas terminé sa
formation (…) ;
Que dès lors l’infraction reprochée à (l’employeur) est parfaitement établie ;
Qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation ; »
Ainsi, à la seule lecture du Code du sport, le Tribunal a condamné une salariée à une amende pour avoir travaillé contre rémunération dans un environnement spécifique alors qu’elle était en formation, et a également condamné l’employeur à une amende pour avoir embauché contre
rémunération une salariée en cours de formation !
Or, contre toute attente, vous écrivez dans votre courrier conjoint :
« Les dispositions combinées des articles L.212-1 et 212-2 du code du sport permettent à une personne préparant un diplôme, d’encadrer contre rémunération une activité relevant de l’environnement spécifique. »
Je vous rappelle ici qu’une personne « préparant un diplôme », ne le « détient » évidemment pas!

Pourriez-vous donc avoir l’amabilité de m’expliquer avec plus de détail la compatibilité de votre position selon laquelle les articles 212-1 & 2 du code du sport permettraient à une personne en formation d’encadrer contre rémunération une activité dans un environnement spécifique, avec
celle du Juge de Grenoble qui a condamné un employeur pour avoir rémunéré sa salariée en formation, précisément au prétexte que l’article 212-2 auquel vous vous référez, prévoit que seule la détention d’un diplôme permet son exercice, lorsque l’activité s’exerce dans un environnement spécifique ?
Je vous remercie sur le cas d’espèce, de faire l’économie d’une réponse discriminatoire concernant la préparation des diplômes français et européens, vous renvoyant à la situation de la France en matière
de transposition de la Directive 2005/36 et des plaintes en cours.
Je vous rappelle au surplus, que cette décision du pouvoir judiciaire est en tout point conforme aux réquisitions du Ministère public qui représente l’Etat en charge de faire respecter la loi et l’ordre public et que le Ministère public n’a pas fait appel dudit jugement !

Votre lettre est-elle une incitation à violer la loi ? Vos administrations respectives seraient-elles indépendantes de l’Etat français ?
Je me permets de vous rappeler accessoirement, qu’au terme des dispositions des articles L. 432-1 & 2 du Code Pénal, une telle incitation est un délit :
Article 432-1 du Code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. »
Article 432-2 du Code pénal : « L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet. »
Je me permettrai également d’interroger Madame Michèle Alliot-Marie sur ce point.
2 – Sur l’impossible application conjointe du Code du sport et du Code du travail aux entreprises commerciales Le Code du travail fait partie d’un corpus de textes bien connu sous la dénomination de « Droit commun » ; le Code du sport est, pour sa part, constitué d’une seule et unique loi dite « de 1984 », dérogatoire au Droit commun ; il s’agit d’une loi spéciale !
Le Code du sport, dont la lecture a été confirmée par le pouvoir judiciaire, interdisant donc, sauf à violer la loi, de rémunérer un travailleur en formation en environnement spécifique, il n’est
évidemment pas question pour les entreprises du SNELM de mettre en oeuvre un quelconque mécanisme de formation professionnelle par voie contractuelle ou autre: contrats d’apprentissages, contrats de professionnalisation, …

Je vous rappelle en effet que l’article L.8221-3 du Code du travail précise sur le sujet du travail dissimulé :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité (…) de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
(…) 2° (…) n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. »
De ce fait, si un employeur, directeur d’une société commerciale à but évidemment lucratif, devait NE PAS RÉMUNÉRER les travailleurs EN FORMATION professionnelle dans la structure qu’il dirige, il serait évidemment et à juste titre, immédiatement condamné à une amende suite à un contrôle de l’inspection du travail, en parfaite application des dispositions du Code du travail, nonobstant les poursuites dont il ferait certainement l’objet par le travailleur devant le Tribunal prud’homal !
Considérant vos positions respectives, vous ne pouvez évidemment ignorer de telles dispositions du Code du travail !
Par conséquent :
Considérant que la rémunération d’un jeune en formation professionnelle est sanctionnée pénalement par le pouvoir législatif et judiciaire à la lecture du Code du sport, Considérant que l’absence de rémunération d’un jeune en formation professionnelle est également sanctionnée pénalement par le pouvoir législatif et judiciaire à la lecture du Code du
travail, Pouvez-vous avoir l’amabilité de m’indiquer comment le pouvoir administratif central du SPORT et du TRAVAIL peuvent espérer faire conjointement croire, que le dispositif de formation sportif serait « ainsi compatible avec les dispositions du Code du travail » ?
En tout état de cause, il ne surprendra nullement ni Monsieur Xavier Darcos, ni Madame Rama Yade, ni Monsieur François Fillon, Premier Ministre, ni Monsieur Hervé Novelli, que désormais, le SNELM soit malheureusement et à contre coeur contraint d’inciter ses membres à ne plus mettre en oeuvre les mécanismes de la formation professionnelle dans les activités de loisirs actifs, à tout le moins ceux qui sont, en l’état, concernés, selon vous, par la notion d’environnement spécifique.
A titre indicatif, 70% des activités touristiques de plein air / pleine nature et des emplois corollaires sont concernés par cette situation sur l’ensemble du territoire et les 80.000 sites d’activités de plein air référencés en France par le Secrétariat d’Etat aux sports.

Soyez cependant certains que le SNELM est pourtant ABSOLUMENT favorable à la formation professionnelle au financement de laquelle ses membres participent, mais ne peut, en l’état des textes, inciter ses membres à enfreindre la législation et à être condamné, à l’instar de l’employeur susmentionné, par les juridictions pénales !

Pour terminer sur le sujet de l’incompatibilité du Code du sport avec le Code du travail, Monsieur Philippe Cochet, député de la 5ème circonscription du Rhône a été particulièrement visionnaire en rédigeant une proposition de loi N° 975 visant à préciser le champ d’application du Code du sport, afin d’éviter la confusion sciemment entretenue par ceux qui tentent de faire croire que le Code du sport concernerait toutes les activités physiques et non pas les seules « activités physiques ET
sportives » a destination exclusive desquelles il a pourtant été rédigé :
« Article 100-1 du Code du sport: Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. » (…)
D – Sur les motivations de l’administration centrale de l’Etat pour s’opposer au pouvoir politique, dénier les décisions du pouvoir judiciaire, faire obstacle à l’application de la loi, inciter les entreprises à violer la législation et ignorer le pouvoir législatif En préambule, il me paraît instructif de reproduire ici les réponses faites par la Direction des sports
aux parlementaires qui l’ont interrogé durant les 18 derniers mois, notamment sur le sujet de la Proposition de Loi « Cochet » susmentionnée, co-signée par près de 120 Députés ; comme vous
pourrez le constater, ces réponses ont été rédigées sous forme de « copier-coller », à peu de chose près :

Réponse identique de la Direction des sports aux questions parlementaires écrites : N° 31264 de Mme Françoise Imbert (SRC), réponse du 27/10/2009 ; N° 35788 de M. Philippe Morenvillier
(UMP), réponse du 03/02/2009 ; N° 39720 de M. Régis Juanico (SRC), réponse du 27/10/2009 ; N° 43100 de Mme Martine Carrillon-Couvreur (SRC), réponse du 27/10/2009 ; N° 45193 de M.Jean-Claude Fruteau (SRC), réponse du 27/10/2009 ;« Les normes actuelles, codifiées dans le code du sport, visent à encadrer les modalités d'exercice des activités physiques et sportives, tant au regard des équipements que de l'encadrement technique et pédagogique. Elles présentent des garanties de sécurité pour l'ensemble des pratiquants qu'ils soient sportifs occasionnels ou réguliers, et ce quels que soient les statuts juridiques des
établissements d'activités physiques et sportives qui les accueillent. Dès lors, le ministère de la santé et des sports n'est pas favorable à une évolution législative qui aboutirait à soustraire une partie des
pratiquants, notamment dans le secteur de la plongée subaquatique de loisirs, à la réglementation et aux contrôles en vigueur qui concernent l'ensemble des structures d'accueil de la pratique sportive pour la sécurité des usagers. »

Réponse identique de la Direction des sports aux questions parlementaires écrites : N° 43101 de M.Philippe Martin (SRC), réponse du 14/07/2009 ; N° 47650 de Mme Conchita Lacuey (SRC),réponse du 06/10/2009 :
« Les dispositions actuelles du code du sport visent à encadrer les modalités d'exercice des activitésphysiques et sportives tant au regard des équipements, que de l'encadrement technique etpédagogique. Elles présentent des garanties de sécurité pour l'ensemble des pratiquants, qu'ils soient sportifs occasionnels ou réguliers, et ce quels que soient les statuts juridiques des établissements d'activités physiques et sportives qui les accueillent. Dès lors, le ministère de la santé et des sports n'est pas favorable à une évolution législative qui aboutirait à soustraire une partie des pratiquants à la réglementation et aux contrôles en vigueur qui concernent l'ensemble des structures d'accueil de la pratique sportive pour la sécurité des usagers. »

Réponse identique de la Direction des sports aux questions parlementaires écrites : N° 27193 de M.Olivier Dussopt (SRC), réponse du 14/10/2008 ; N° 27194 de Mme Sylvie Andrieux (SRC),réponse du 14/10/2008 ; N° 28179 de M. William Dumas (SRC), réponse du 14/10/2008 ; N°28180 de M. Henri Nayrou (SRC), réponse du 14/10/2008 ; N° 28756 de M. Alain Rousset (SRC), réponse du 14/10/2008 ;
« Afin de protéger l’ensemble des pratiquants, le code du sport organise le dispositif de contrôle des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, quel que soit le statut juridique desdits établissements. Les entreprises de loisirs actifs étant des établissements d’activités physiques et sportives, elles sont soumises à ces dispositions qui garantissent la sécurité des pratiquants. »
Au delà du fait que le rédacteur de ces réponses ait « oublié » de modifier la sémantique « ou/et »comme vous avez cru bon de le faire dans votre courrier, la confusion entre sport et loisir est entretenue savamment par la Direction des Sports, au point même d’écrire que « Les entreprises de
loisirs actifs étant des établissements d’activités physiques et sportives » alors que le Conseil d’Etat à décidé que « les entreprises dont le SNELM s’est donné pour objet de défendre les intérêts sont étrangères au champ d’application de la convention collective nationale du sport ».
La position de la Direction des sports, pourtant intenable, présente en tous cas l’intérêt d’être tout à fait constante, hormis sur l’aspect sémantique !

En tout état de cause, ces réponses, comme le courrier que vous nous avez adressé le 11 janvier 2010, expriment très clairement et de façon tout à fait récurrente, la seule et unique thématique utilisée par la Direction des sports, afin de justifier son opposition systématique au pouvoir politique, au pouvoir judiciaire et au pouvoir législatif :
La sécurité des usagers.

Ainsi, la Direction des sports se sent-elle manifestement investi d’une sorte de mission divine qu’elle seule serait capable de mettre en oeuvre : la garantie de la sécurité, et qui justifierait, selon elle, son fonctionnement en dehors du droit commun, dérogatoire, spécial, régalien jusqu’au
« fait du Prince » et qui l’autoriserait ainsi à « tenir tête » à toute politique, toute législation et toute décision de justice de droit commun qu’elle soit nationales ou Européennes.
Au nom de « la sécurité » le droit, la raison, la politique, les décisions judiciaires, les lois, la volonté du peuple, la France, l’Europe, TOUT devrait donc s’effacer face à la logique sportive –devrais-je dire l’idéologie sportive – qui seule saurait, connaîtrait et pourrait finalement définir les normes qui devraient s’appliquer au sport, étant entendu que le sport serait en fait constitué de toutes les activités physiques humaines ?
La Direction des sports prétend ainsi explicitement se poser en seule garant Républicain de la sécurité pour toute activité physique humaine, à l’exclusion de tout ministère, de tout tribunal, de tout député et de tout homme politique ?
Il semble que l’on passe ici du registre de l’idéologie à celui de la paranoïa !
La position extrémiste de la Direction des sports soulève cependant de nombreux commentaires :
1 – Sur l’obligation de résultat des sociétés commerciales et l’obligation de moyen des associations sportives Le Dictionnaire Permanent du droit du sport (Bulletin 156 du 14 avril 2009) nous livre sur le sujet
de l’obligation de résultat des commentaires et une jurisprudence très claire, puisqu’il précise que depuis la Loi du 13 Juillet 1992, les personnes morales qui livrent des prestations de plein air sont responsables de plein droit, à l’égard de l’acheteur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat :
« Dans le cas d’une chute d’une skieuse lors d’un cours de ski collectif encadré par un professionnel dans le cadre d’un séjour organisé par le Club Méditerranée, (…) la juridiction a retenu une obligation de sécurité de résultat à la charge de l’organisateur du séjour. Elle a jugé que le rôle
actif de la victime ne permettait pas d’échapper aux dispositions de l’article L. 211-17 du Code du tourisme « qui ne prévoit aucune limitation à son champ d’application », et que l’absence de faute de l’agence ou de son prestataire est inopérante. Le fait de la victime, pour être exonératoire, doit« absorber l’intégralité de la causalité » et être imprévisible et insurmontable. (AC Paris, 2 juin 2008, N° 06/08249, SA Club Méditerranée et a. c/D. et a.). »

A contrario, le même Dictionnaire Permanent du droit du sport précise que les dispositions du Code du tourisme ne s’appliquent pas aux associations à but non lucratif, organisateurs de stages sportifs:
« A la suite d’un très grave accident subi par un skieur participant à un stage de ski alpin organisé par l’association Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), lors d’une activité libre « pratique de l’activité entre amis » où il s’était rendu sur un « snow-park », il a été jugé que la loi du 13 juillet 1992 n’était pas applicable, et que l’organisateur de stages sportifs n’est tenu que d’une obligation contractuelle de moyens s’agissant de la sécurité des stagiaires.
Aucune faute n’a été retenue contre l’UCPA, aucun défaut d’information ne lui étant imputable, et le fait de laisser ses stagiaires libres la première demi-journée du stage ne pouvant lui être reproché, le stage dénommé « Sport passion » n’étant pas destiné à des débutants ni à des personnes
nécessitant une surveillance particulière (CA Paris, 10 déc. 2007, n° 06/00594, T. c/Assoc.Union nationale des centres sportifs de plein air et a.) »
Ces décisions sont lourdes de conséquences :
Sur les champs d’application : de même que le champ d’application du Code du sport de couvre pas les sociétés commerciales des loisirs et du tourisme, le pouvoir judiciaire indique sans ambiguïté que le Code du tourisme ne s’applique pas aux associations sportives.
Nous sommes donc en parfaite correspondance avec les analyses du Dictionnaire permanent du Droit du sport, ce qui isole encore un peu plus la position et les analyses de la seule Direction des sports.
En matière de sécurité, l’obligation de résultat qui pèse sur entreprises commerciales emporte nécessairement l’obligation de choix de programmes, de compétences salariales, d’assurances, d’organisation, de logistique, de méthodes et de procédures dont la combinaison doit garantir le résultat sécuritaire de la prestation livrée.
La seule possession d’un diplôme par le salarié qui livre la prestation ne saurait à elle seule« garantir la sécurité » des clients, et le jugement relatif au Club Méditerranée en fait la claire démonstration, au surplus dans une activité « ski », considérée par la Direction des sports comme
étant livrée dans un environnement spécifique !!
Pour autant, si la Direction des sports devait poursuivre dans la voie qu’elle défend selon laquelle seule la possession d’un diplôme « garanti » la sécurité des clients, il conviendrait que le Club Méditerranée se retourne contre l’Etat afin de demander réparation de son préjudice, le diplômé d’état n’ayant pas à lui tout seul « garanti la sécurité » du client blessé !
La position de la Direction des sports ouvre évidemment la porte à une multitude de contentieux entre les sociétés commerciales et l’Etat vers lequel chaque entreprise sera désormais fondée à se retourner afin d’obtenir réparation de tout incident, l’Etat n’ayant pas rempli la promesse de« garantie de sécurité » faite par la Direction des Sports !
Sur le sujet, la Cour d’Appel d’Aix en Provence (arrêt n° 07/02576 du 29 avril 2008) partage l’analyse selon laquelle le diplôme, à lui seul, ne saurait « garantir la sécurité » des clients. Dans un premier temps, la Cour rappelle « qu’à la différence du loueur de chevaux, (…) ’entrepreneur de randonnée équestre s’adresse au contraire à des clients qui peuvent tout ignorer de l’équitation » et qu’il est donc débiteur « d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens en vertu des dispositions de l’article 1147 du Code Civil ».
La Cour affirme ensuite que le diplôme n’est pas forcément un gage de compétence et que la structure organisatrice « a manqué à son obligation contractuelle de sécurité en organisant une promenade de randonnée équestre comprenant 8 cavaliers d’âges et d’expériences variés sous la
seule surveillance d’une unique accompagnatrice elle-même inexpérimentée, en ne vérifiant pas le bon équipement de tous les cavaliers (…) ». L’inexpérience de l’accompagnatrice pourtant diplômée d’Etat, lui a fait prendre des décisions qui ont compromis la sécurité des cavaliers participants à la randonnée.
L’obligation de sécurité de l’organisateur porte donc, au-delà du diplôme d’un salarié, sur la vérification de ses compétences.
En conséquence de ces trois jugements définitifs :
Ou bien l’Etat devra effectivement garantir la sécurité des clients et des entreprises en imposant aux employeurs d’embaucher un salarié diplômé d’Etat afin qu’il assume, à lui tout seul, l’obligation de résultat qui pèse sur les employeurs, et par conséquent l’Etat devra indemniser les victimes et les entreprises en cas de sinistre causé du fait d’un manquement du salarié concerné ; par voie de conséquence, il conviendra de préciser que le Code du sport devra se substituer non seulement au Code du travail, mais également au Code civil, puisqu’au sens de l’article L. 1147, l’Etat deviendra alors le SEUL et UNIQUE débiteur de l’obligation contractuelle de sécurité qui pèse aujourd’hui sur les entreprises ;
Ou bien la Direction des sports devra réviser son point de vue dogmatique et accepter que la « sécurité des usagers » soit assurée par un faisceau d’éléments dont le chef d’entreprise à l’entière responsabilité de la mise en oeuvre en prenant en compte des éléments tels que la
compétence réelle des salariés, l’organisation matérielle de la prestation, l’environnement, les procédures internes et externes, le droit, la capacité des clients, … dans le respect du Code civil, du Code du Travail, du Code de Commerce, du Code des Assurances ….

La « garantie » induit en effet nécessairement l’indemnisation en cas de manquement, sauf a ceque la Direction des Sports décide unilatéralement que l’Etat devrait également verser dans latromperie et dénier l'article 1382 du Code Civil selon lequel : « Tout fait quelconque de l'homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Si l’on avait bien compris que la position de l’administration centrale remettait en cause l’application du Code du Travail, l’idée d’une « garantie de sécurité » assurée par l’Etat, impliquerait donc également la remise en cause de l’application du Code civil !
2 – Sur les dispositions du Code du travail et du Code de la Consommation en matière de sécurité Le monde sportif institutionnel est très largement – pour ne pas dire totalement – composé d’associations sportives à but non lucratif et de bénévoles non rémunérés.

Par conséquent et très logiquement, le Code du travail qui règle les relations entre employeurs et salariés et le Code de la consommation qui règle les relations entre prestataires de services et clients ne trouvent naturellement pas à s’appliquer chez les sportifs, hormis pour les sociétés
sportives.
Il est donc facile de comprendre que le législateur ait souhaité prévoir un certain nombre de dispositions en matière de sécurité, spécifiquement dédiées à ces structures particulières et à ce type de professionnels, par l’application du Code du sport.
Cependant, le monde de l’entreprise n’est pas constitué, sauf erreur, d’association à but non lucratif, ni de bénévoles !
Pour être plus précis, dans le monde de l’entreprise, le bénévolat est illicite et la « non lucrativité » incompatible avec l’objet même d’une société commerciale !
Par conséquent, il est tout à fait évident, qu’en matière de sécurité des salariés et des clients, le monde du travail en général et les entreprises commerciales en particulier ni n’ont besoin du Code du sport, ni n’ont attendu sa création pour s’intéresser aux problèmes de sécurité !
Pour mémoire, l’unique loi qui constitue le Code du sport, date du 16 Juillet 1984, le Code lui-même étant issu de l’ordonnance N° 2006-596 prise par Monsieur Jean-François Lamour le 23 mai 2006 …alors que le Code du Travail dans sa première version date de 1910 et le Code de la Consommation de 1994 !
A titre pédagogique, il me paraît donc opportun de vous rappeler quelques une des obligations qui pèsent sur les chefs d’entreprise en matière de sécurité, indépendamment de l’existence même du Code du sport :
Code de la Consommation :
Article L221-1 : « (…) les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Article L221-4 : « Les services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 sont interdits ou réglementés dans les conditions posées par l'article L. 221-3. »
Article L221-5 : « En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation (…) peuvent (…) suspendre la prestation d'un service. (…) Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des (…) prestataires de services les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article. »
Article L221-7 : « Le ministre chargé de la consommation (…) peuvent adresser aux (…) prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité et de les soumettre ensuite au contrôle, dans un délai déterminé et à leurs frais, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité (….). Lorsque pour un produit ou un service déjà commercialisé, il
existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre les produits ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité (…) . »

Article L224-2 : « La commission (de la Sécurité des Consommateurs) est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services. »
Article L224-3 : « La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine. La commission peut se saisir d'office. Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des
consommateurs. »Etc., …
Code du travail :
Article L.1321-1 : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe (…) les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité »
Article L.4111-6 : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1° Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L. 4121-3 à L. 4121-5 ; 2° Les mesures générales de santé et de
sécurité ; 3° Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail, soit à certains risques ; 4° Les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; 5° Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées. »
Article L.4612-1 : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1°De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. »
Article L.4614-7 : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers. »Etc., …
Est-il besoin de poursuivre ?
Je vous rappelle pour terminer sur ce sujet, que les présentes répondent d’ailleurs à un courrier que vous avez rédigé en suite d’une réunion du Conseil d’Orientation sur les Conditions de Travail (COCT) qui dépend, sauf erreur de Monsieur Xavier Darcos, Ministre du travail, des relations
sociales, de la Famille de la Solidarité et de la Ville et dont la mission consiste précisément à participer à la politique nationale de protection et de promotion de la santé-sécurité du travail et d’amélioration des conditions de travail et dont le fonctionnement n’est pas déterminé, sauf erreur, par le Code du sport !

Par conséquent, la « sécurité » que la Direction des sports érige en mission quasi divine et dont SEUL le Secrétariat d’Etat aux sports pourrait prétendument s’occuper dans les entreprises commerciales, tient plus de l’abus de pouvoir que de la réalité issue d’un texte normatif.
Si la position adoptée par la Direction des sports selon laquelle le Secrétariat d’Etat aux sports détiendrait l’exclusivité de la gestion de la sécurité sur le territoire de la République française ou bien que lui seul pourrait la mettre en oeuvre est donc en elle-même insoutenable, le fait
d’imaginer qu’elle s’appliquerait au surplus à toutes les activités physiques des entreprises commerciales rend une telle position proprement grotesque.
3 – Sur la remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives en matière de sécurité En vérité, tandis que la Direction des sports déborde par tous moyens du cadre de ses prérogatives en imposant sa législation dérogatoire au droit commun à d’autres champs professionnels que le sport, le pouvoir judiciaire effectue la démarche exactement inverse.
Nous avons vu en effet que la Direction des sports investit le champ des entreprises des loisirs et du tourisme, substitue ses propres règles à celles du monde du travail et du commerce ou, à tout le moins, les superpose, les « surajoute » comme si une loi d’exception pouvait venir « chapeauter »le Droit Commun dans la hiérarchie des normes !
Mais dans le même temps, non seulement les juges de divers Cours dénient au sport ses velléités d’invasion des champs voisins, mais au surplus CONTESTENT au sport ses propres règles, tant leur dérogation au droit commun est inadéquate, précisément sur les deux thématiques développées au sein des présentes : la formation professionnelle et la sécurité !
Je me permets ici de reproduire à votre intention, l’excellent travail de synthèse réalisé en 2007 par Mme Blandine Poidevin, avocat chargée d’enseignement à l’Université de Lille 2 et Mme Viviane Gelles, avocat, sur ce sujet :
« Vers une remise en question de la souveraineté normative des fédérations sportives ?
La loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue le socle du droit positif applicable aux activités sportives.
Les fédérations agréées peuvent recevoir délégation du Ministre chargé des sports pour la mise en oeuvre d'un pouvoir normatif. Celui-ci leur confère le droit et la responsabilité d'édicter les règles techniques de la discipline dont elles ont la charge, d'élaborer les règlements relatifs à
l'organisation des manifestations ainsi que les règles de sécurité et de déontologie applicables à la discipline concernée.
Ce pouvoir peut, notamment, être subdélégué aux ligues professionnelles, dans le cadre de l'article L131-9 du Code du Sport. Ainsi, des "règlements", ou "normes" propres à chaque sport ont été élaborées par les Fédérations sportives compétentes (voir le rapport
d'information déposé le 10 mai 2005, n°22-95, sur les normes édictées par les fédérations et les
ligues sportives). Le vocable "normes" a été choisi pour la bonne compréhension de cet article.

Ces normes ont, jusqu'à présent, été appliquées sans faille.
Toutefois, le Ministre chargé des sports peut déférer à la Juridiction administrative les actes pris en vertu des délégations, dès lors qu'il les estime contraires à la légalité (article L131-20 du Code du Sport).
De même, les Juridictions civiles peuvent être saisies d'un litige relatif à l'application de ces normes.
Un avis du Conseil d'Etat rendu le 20 novembre 2003 a précisé l'étendue et les limites du pouvoir réglementaire autonome des fédérations sportives, sur saisine du Ministre chargé des sports.
Le Juge administratif rappelle tout d'abord que les règles édictées par les fédérations constituent un acte administratif pris pour l'exécution de la mission de service public que la loi confère aux fédérations délégataires. Cet acte est donc susceptible en tant que tel d'être déféré au Juge de l'excès de pouvoir par toute personne justifiant d'un intérêt à agir.
Il subordonne en outre l'exercice de ce pouvoir réglementaire à plusieurs conditions, notamment :
1. le caractère nécessaire des règles édictées à l'exécution de la mission de service public déléguée,
2. la proportionnalité de ces mesures aux exigences de l'activité sportive réglementée,
3. la publicité de ces règles,
4. la consultation préalable du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques et Sportives).
Longtemps considérée comme acquise, la conformité de l'ensemble de ces règlements, décision et chartes sportives fait l'objet, depuis quelques mois, d'une remise en cause par les Tribunaux.
C'est dans ce contexte qu'interviennent deux décisions, rendues récemment dans le domaine de la formation et de la sécurité, l'une par la Cour d'Appel de LYON le 26 février 2007, dans le domaine de la formation et l'autre par le Tribunal Administratif de PARIS le 16 mars 2007
en matière de sécurité, qui remettent en cause les règles fédérales adoptées par la Fédération Française de Football au regard du droit Français.
1. Remise en cause de la Charte du Football Professionnel
La première décision concernait un jeune joueur formé par le Centre de Formation de l'Olympique Lyonnais, dans le cadre d'un contrat Espoirs, signé en 2000.
Cette décision est relative à la Charte du Football Professionnel 2006/2007, convention réglant les rapports entre la Ligue Française de Football Professionnel et la Fédération Française de Football, d'une part, et les organismes employeurs et salariés du football, d'autre
part.
L'article 261 de la Charte du Football Professionnel prévoit qu'à l'expiration "du contrat de joueur Espoirs le club est en droit d'exiger de l'autre partie la signature d'un contrat de joueur professionnel".
En violation de ces dispositions, le joueur concerné avait refusé de signer le contrat professionnel proposé par l'Olympique Lyonnais pour s'engager aux côtés d'un club Outre-Manche.
Le litige a été soumis au Conseil des Prud'hommes par l'Olympique Lyonnais, qui réclamait le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article L122-3 du Code du Travail. Il a ensuite été soumis à la Cour d'Appel de LYON.
Ce litige soulevait la question de la conformité de cette disposition de la Charte du Footballeur Professionnelle, et notamment de l'interdiction absolue qu'elle comprend de travailler avec tout autre club, même appartenant à la Ligue, à certaines normes occupant, dans la hiérarchie traditionnelle des normes, un rang supérieur.
Il s'agissait, d'une part, de l'article L120-2 du Code du Travail prévoyant que "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".
Etait, d'autre part, en cause l'article 39 du Traité CE, rappelant le principe de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté Européenne.
La Cour d'Appel précise, à ce titre, qu'une telle restriction, apportée aux libertés individuelles de contracter et de travailler, est disproportionnée par rapport à la protection, aussi légitime soit-elle, des intérêts du club formateur qui, "même s'il a dispensé au joueur sur le point de
devenir professionnel une formation coûteuse, n'est pas fondé à exiger qu'il travaille obligatoirement pour lui".
2. Remise en cause du Règlement de la Fédération Française de Football
En parallèle, la décision rendue par le Tribunal Administratif de PARIS tire des conclusions similaires en matière de sécurité, sur la hiérarchie des normes dans le domaine sportif.
Saisi par le PARIS SAINT GERMAIN qui, à la suite de la finale de la Coupe de France contre CHATEAUROUX de 2004, avait été condamné par la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football à une amende de 20.000 euros et à un match à huis clos pour des dégradations commises par ses supporters, le Tribunal Administratif a remis en
cause le règlement de la Fédération Française de Football qui prévoit, dans son article 129.1 que "les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match, du fait de l'attitude du
public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters".
Les magistrats ont ainsi considéré que cette disposition contrevenait aux principes légaux en vigueur.
Ainsi, sur le plan civil, l'article 1382 du Code Civil pose le principe de la responsabilité personnelle, et dispose que "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Si la loi étend la responsabilité du dommage causé de son propre fait à celui causé "par le fait des personnes dont on doit répondre", il y a lieu de s'interroger sur l'applicabilité de cette disposition à la relation entre supporters et club visiteur. A ce titre, on relèvera qu'il n'existe
aucun lien juridique (ni légal, comme c'est par exemple le cas de la relation parents/enfants, ni contractuel, lorsqu'il s'agit des relations salarié/employeur). Dès lors, la responsabilité du club ne saurait être engagée sur ce fondement.
Sur un plan pénal, le principe applicable est celui posé à l'article 121-1 du Code Pénal en vertu duquel "nul n'est responsable pénalement que de son propre fait".
En conséquence, si la responsabilité du club visiteur peut légitimement être prévu dans le règlement de la Fédération Française de Football pour ce qui concerne ses dirigeants et salariés, il ne saurait en être de même, s'agissant de supporters qui n'entretiennent aucun lien juridique avec le club.
La décision prise par le Tribunal Administratif de PARIS semble en conséquence solidement fondée d'un point de vue juridique.
Les réactions suscitées par ces deux décisions judiciaires sont à la mesure des bouleversements qu'elles laissent présager en matière de hiérarchie des normes et de "souveraineté" des Fédérations dans l'organisation de leur activité, et l'édiction de règles internes s'affranchissant, parfois, des lois et règlements en vigueur.
Il convient à ce titre de souligner la décision rendue la 8 février 2007 par la formation de référé de la Cour d'Appel de BRUXELLES, remettant également en cause l'autonomie et la valeur du pouvoir disciplinaire des instances sportives, dans une affaire de paris truqués. Les Magistrats ont interdit à la Fédération Belge de suspendre trois joueurs impliqués dans une affaire de corruption avant leur jugement aux plans civil et pénal, contestant ainsi le pouvoir disciplinaire de la Fédération. »
Ainsi, qu’il s’agisse de la France ou de l’Europe, si la spécificité sportive est reconnue de tous, ce que le SNELM ne conteste pas, l’activité économique sportive doit évidemment rester soumise au droit commun qui s’impose à elle.
Force est de constater que tel n’est malheureusement pas le cas en France et que vos administrations centrales respectives se positionnent dans une toute autre démarche en imposant des règles purement sportives aux sociétés commerciales des loisirs et du tourisme qui n’y sont en réalité pas soumises, ainsi qu’il a été démontré.
Pour terminer sur le sujet de la hiérarchie des normes au niveau européen, je me permets de vous faire part de courts extraits du « Livre blanc sur le sport », du 11 juillet 2007, présenté par la
Commission européenne au Conseil, au Parlement européen, au Comité des régions et au Comité économique et social européen COM(2007) 391 Final.
Monsieur Jàn Figel’, Commissaire en charge de l’Education, de la Formation, de la culture et de la jeunesse, y écrit :
Sur le thème du premièrement des présentes :
« Forte de l'expérience acquise à l'occasion de l'Année européenne de l'éducation par le sport (2004), la Commission encourage le soutien au sport et à l'activité physique. » puis il indique encore « La pratique du sport et d'une activité physique peut être soutenue par le programme
d'éducation et de formation tout au long de la vie. »
Comme vous le constaterez, Monsieur Jàn Figel’ pour sa part a très bien compris que 2 types d’activités existaient : le « sport » et « l’activité physique » en général à laquelle appartiennent par exemple les « loisirs actifs » !
Sur le thème du présent paragraphe, il poursuit :
« L'activité sportive est soumise au droit communautaire. »
« Conformément à la jurisprudence établie, la spécificité du sport continuera d’être reconnue, mais elle ne saurait être interprétée de sorte à justifier une dérogation générale à l’application du droit
communautaire. »
« Tel qu’expliqué en détail dans le document de travail des services de la Commission et ses annexes, il est possible que certaines règles relevant de l’organisation du sport ne constituent pas – eu égard
à leurs objectifs légitimes – une violation des dispositions du traité interdisant les ententes, sous réserve que leur incidence négative sur la concurrence, le cas échéant, soit inhérente et proportionnée aux objectifs poursuivis. »
« Cela étant, en ce qui concerne les aspects réglementaires du sport, la détermination de la compatibilité d’une règle sportive donnée avec le droit communautaire de la concurrence ne peut
se faire qu’au cas-par-cas, comme l’a récemment confirmé la Cour de Justice dans l’arrêt Meca-Medina. La Cour a apporté une clarification concernant l’incidence du droi
_________________
Michel Rota-Chef d'entreprise

Président de l'Union Patronale Fitness, Bien être et Santé -UFBS- Syndicat adhérent à l'intersyndicale des Loisirs Marchands -SNELM-
Secrétaire général d'EC-OE www.ec-oe.eu
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