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SNELM - Jugement PRINZ

 
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Michel_Rota
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MessagePosté le: Dim Nov 01, 2009 3:16 pm    Sujet du message: SNELM - Jugement PRINZ Répondre en citant

NOTE SUR JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 26 MAI 2009

Monsieur Mathias PRINZ, qui avait défrayé la chronique judiciaire pour voir son droit à encadrer et enseigner le Snowboard en France sans discrimination a vécu un nouveau rebondissement.
Monsieur PRINZ, titulaire d'un diplôme allemand de snowboard, avait en effet été poursuivi en 2003 pour exercice illégal de l'activité d'enseignant de snowboard sur le territoire français au visa des dispositions du Code du Sport (art L 212-Cool.

Relaxé par le Tribunal Correctionnel de Grenoble, cette décision avait été confirmée par la Cour d'Appel de Grenoble, laquelle avait précisé que le Ministère de la Jeunesse et des Sports ne pouvait refuser de reconnaître le diplôme allemand de Monsieur PRINZ comme ayant un équivalent en France sans violer la législation communautaire.(CA Grenoble – Arrêt du 22 avril 2004)

Pour tenter de s'opposer à une décision de justice d'une Cour de la République, les services du Ministère de la Jeunesse et des Sports avaient prétendu, par la refonte du Brevet d'éducateur sportif option ski alpin, modifié par arrêté du 25 octobre 2004, contester l'application de l'équivalence des diplômes européens de snowboard sur le territoire français.(Cf. Arrêté du 25 octobre 2004 et instruction n°05-196JS du Ministère de la Jeunesse et des Sports du 30 septembre 2005)

En effet, l'argument principal contenu dans cette instruction pour continuer à refuser la délivrance d'une équivalence à Monsieur PRINZ était que la décision de Justice rendue à son profit en ce sens était antérieure à la refonte du diplôme du Brevet de ski français.
Depuis quand une disposition réglementaire peut-elle permettre de s'opposer à une décision de Justice ?

Cette instruction est clairement une atteinte caractérisée à la séparation des pouvoirs et une véritable forfaiture administrative.
Du fait de cette interprétation scélérate de l'arrêté du 25 octobre 2004, Monsieur PRINZ a donc été de nouveau poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de Grenoble en 2009.

Par une décision rendue sans ambiguïté, Monsieur PRINZ a été relaxé pour la troisième fois de ce chef (I).

Le Tribunal a également abordé la question et le statut des moniteurs de snowboard stagiaires leur déniant, quelle que soit leur nationalité et le diplôme ou la qualification profesionnelle suivie, la possibilité de travailler contre rémunération (II) !

I/ Sur l'obligation DEFINITIVE de reconnaître les diplômes et qualifications européennes par les services du Secrétariat d’Etat chargé des sports (SES):

Les services du Secrétariat d’Etat chargé des sports (SES), soutenant ainsi la position monopolistique du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF), continuent actuellement de tenter d'imposer aux moniteurs de snowboards européens de passer le diplôme français de moniteur de ski pour pouvoir enseigner en France, non pas le ski, mais
bien le snowboard !!!

Le motif avancé est qu'il n'existe pas en France de diplôme spécifique de moniteur de snowboard, mais seulement de moniteur de ski. Une situation de carence des autorités françaises se transforme donc en interdiction et en une atteinte à la liberté de circulation des travailleurs au sein de l'Union.

En fait, il s'agit d'une volonté affichée de conserver au SES et au SNMSF le monopole de la formation professionnelle des moniteurs de glisse alpine. Le Tribunal de Grenoble considère cependant "qu'il est constant que les autorités françaises ne peuvent refuser de reconnaître les diplômes de moniteurs de snowboard acquis dans un autre Etat membre de l'Union Européenne (y compris la Norvège, l'Islande et la Suisse) en
application des règles communautaires et en particulier de la directive 92/51/CEE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes".

Il s'agit d'une position jurisprudentielle constante. Il convient à cet égard de rappeler que la Commission Européenne a engagé un recours contre la France pour violation de cette directive concernant la reconnaissance des diplômes des moniteurs de snowboard des autres Etats membres.
Cette procédure est toujours pendante devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).

Le Tribunal a cependant précisé que cette directive ne s'appliquait qu'aux personnes pleinement qualifiées pour exercer une profession donnée et par conséquent non aux stagiaires en cours de formation professionnelle.

II/ Sur le statut des stagiaires en cours de formation professionnelle :

Le Tribunal de Grenoble a considéré qu'il était nécessaire de posséder le diplôme de moniteur de snowboard du plus haut niveau dans l'Etat membre dans lequel la formation était suivie pour pouvoir exercer une activité professionnelle régulière en France.
Il a en effet énoncé qu'aucune directive européenne n'imposait de règle concernant les personnes en cours de formation et que la réglementation nationale devait donc trouver à s'appliquer.

L'article 212-1 du Code du Sport prévoit à ce titre que "seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquant à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou
occasionnelle, sous réserve des dispositions du 4ème alinéa du présent article et de l'article L3 212-2 du présent Code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification..."

S'agissant des personnes en formation pour l'obtention desdits diplômes, l'article R 212-4 du même Code prévoit cependant que, pour exercer contre rémunération les fonctions d'enseignement, les personnes en cours de formation préparant un tel diplôme à finalité professionnelle doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables de la remise en situation pédagogique.

Au visa de cet article R 212-4 Monsieur PRINZ, titulaire du diplôme, pensait pouvoir employer dans son entreprise commerciale une salariée en cours de préparation du diplôme de snowboard suisse du plus haut niveau.
Le Tribunal lui a contesté ce droit et l'a condamné à une amende avec sursis au visa de l'article L 212-2 du Code du sport.

En effet, cet article prévoit que "lorsque l'activité mentionnée au 1er alinéa de l'article L 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique imputant le respect de mesures de sécurité particulières (les pistes de ski en feraient partie), seule la détention d'un diplôme permet sont exercice" rémunéré. Cette interprétation extrêmement stricte prive donc le stagiaire de toute autonomie et ne lui permet même pas au cours de sa formation d'être rémunéré, alors même qu'il serait accompagné de son tuteur.
Pour être complet, il convient de préciser que si vous exercez une activité BENEVOLE d'enseignement ou d'encadrement du snowboard et ce, quel que soit l'environnement et les risques que vous faites encourir à vos élèves, vous n'êtes pas sanctionnable par la justice sur le fondement du Code du sport !!!
La sécurité est donc appréciée de manière très "financière" par le Code du sport...

Le Tribunal interprète ainsi l'article L 212-2 précité comme une interdiction générale à tout stagiaire en cours de formation de pouvoir être rémunéré lorsqu'il prépare un diplôme à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle, dont l'activité s'exerce dans un environnement dit spécifique, considérant en outre qu'aucune
réglementation européenne ne s'impose en la matière aux autorités françaises.
Ce faisant, le Tribunal ne tient pas compte de l'ensemble du droit positif en vigueur et omet, tant la position des juridictions européennes, que les règles d'ordre public du droit du travail.

1°) L'arrêt Morgenbesser du 13 novembre 2003 rendu par la CJCE :
Par application des articles 39 CE et 43 CE, il résulte de cet arrêt que les autorités françaises ne peuvent rejeter les demandes de reconnaissance introduites par les ressortissants d'autres Etats membres titulaires de qualifications intermédiaires de moniteur de snowboard, au
motif qu'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme français ou au motif qu'ils ne sont pas pleinement qualifiés pour exercer la profession dans l'Etat membre d'origine.

Si ces ressortissants souhaitent exercer en France dans le cadre d'un stage rémunéré, les autorités françaises ont l'obligation de comparer leur formation initiale européenne avec la formation française requise pour exercer comme stagiaire rémunéré en France.
Les moniteurs de snowboard titulaires de qualifications intermédiaires europénnes doivent donc pouvoir obtenir la reconnaissance de ces qualifications intermédiaires en vue d'exercercomme moniteur de snowboard en France.

Mais c'est aux autorités françaises d'engager une procédure de comparaison des formations pour accorder une équivalence.
En l'espèce, Monsieur PRINZ n'aurait donc pas dû être condamné, a priori, puisque les services du Ministère de la Jeunesse et des Sports compétents n'ont jamais procédé à la comparaison de la formation intermédiaire de sa salariée.

Contrairement à la position du Tribunal, la réglementation européenne s'y est donc déjà penchée et est applicable sur ces questions des diplômes intermédiaires.

2°) Sur l'ordre public français du droit du travail :

Au visa de l'article L 212-2 du Code du sport, le Tribunal n'a pas daigné au stagiaire en formation professionnelle français (ou son équivalent européen) de pouvoir travailler contre rémunération lorsque l'activité est exercée dans "un environnement spécifique" selon la définition du Code du sport.
Cet article L 212-2 du Code du sport est cependant incompatible avec les dispositions d'ordre public et le droit du travail en vigueur en France.
En effet, tant les contrats d'apprentissage (articles L 6211-1 du Code du travail et suivants), que les dispositions de la formation professionnelle continue, non seulement permettent, mais imposent aux entreprises de rémunérer leur stagiaire en formation.
Or, de tels contrats professionnels sont des contrats de travail et la rémunération est obligatoire. Pour rappeler que ces dispositions sont d'ordre public, il suffit de citer les deux premiers alinéas des articles L 6211-1 (apprentissage) et L 6111-1 (formation professionnelle tout au
long de la vie), à savoir :

- "L'apprentissage concours aux objectifs éducatifs de la nation",
- "La formation professionnelle, tout au long de la vie, constitue une obligation nationale".

Monsieur PRINZ qui exerce comme entreprise commerciale, a donc l'obligation de rémunérer ses stagiaires et salariés en cours de formation professionnelle.
À défaut, il est passible de sanctions pénales au titre de l'infraction de travail dissimulé (articles L 8221-1 et suivants du Code du travail).

Sauf à violer les dispositions d'ordre public du Code du travail, le Tribunal ne pouvait donc condamner Monsieur PRINZ pour avoir rémunéré sa salariée en cours de formation professionnelle.
Il résulte également de cette analyse que l'article L 212-2 du Code du sport est incompatible avec les dispositions sur la formation initiale et professionnelle contenues dans le Code du travail qui sont d'ordre public.
Il s'agit en outre d'une atteinte à la liberté du travail, principe consacré
constitutionnellement.

L'application de l'article L 212-2 du Code du sport ne peut donc avoir qu'une application extrêmement restreinte qui ne peut se concevoir que dans l'analyse de l'article L 8221-3 du Code du travail relatif au travail dissimulé.
Cet article dispose en effet que est "réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou deprestation de services, ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne
physique ou morale qui…".

Cet article précise donc que la notion de travail dissimulé ne se conçoit que dans le cadre de l'exercice d'une activité à but lucratif.
C'est le cas de l'activité commerciale de Monsieur PRINZ, comme toute activité commerciale, qui est soumis de plein droit aux dispositions d'ordre public du Code du travail.

Au contraire, les dispositions du Code du sport ont vocation à s'appliquer quasi exclusivement à des associations sportives adhérentes des fédérations sportives concernées. Ces associations et structures à objet non lucratif ont pour vocation d'accueillir notamment des bénévoles.
L'accueil de stagiaires en formation non rémunérés, en environnement spécifique ou non, ne peut donc se concevoir que dans ce type de structures à vocation et à objet non lucratif.

Au contraire, l'article L 212-2 du Code du sport n'est pas applicable aux entreprises commerciales qui sont manifestement hors du champ du Code du sport et les dispositions du Code du travail doivent au contraire pouvoir pleinement s'appliquer.

En l'espèce, vu les dispositions d'ordre public du Code du travail, le Tribunal ne pouvait donc, sans contradiction légale, condamner Monsieur PRINZ qui s'est conformé à la législation française d'ordre public.
Cette consécration de la rémunération des stagiaires est d'ailleurs contenue dans la Loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances concernant le statut de l'étudiant stagiaire dont la situation est pourtant beaucoup plus précaire, lequel n'est généralement pas considéré comme un salarié.

Il parait donc nécessaire de rappeler à tous la limitation du champ d'application des dispositions contenues dans le Code du sport aux seules activités purement sportives et aux structures à objet essentiellement non lucratif, telles que les a définies d'ailleurs le Conseil d'Etat dans deux arrêts en 2005 et 2008 (13 Avril 2005 N° 258190 & 3 mars 2008 N° 308568).

À cet égard, la proposition de Loi déposée à l'Assemblée Nationale en 2008 par Monsieur le Député du Rhône Philippe COCHET, n'est donc pas seulement visionnaire, mais également nécessaire.

En effet, cette précision législative permettra définitivement de clarifier le champ d'application du Code du sport, dont la limitation aux seules activités sportives régies par les fédérations du même nom et non plus à toutes les activités physiques de loisirs exercées dans des structures commerciales, évitera les incompatibilités et les décisions contra legem avec les dispositions d'ordre public du Code du travail.
_________________
Michel Rota-Chef d'entreprise

Président de l'Union Patronale Fitness, Bien être et Santé -UFBS- Syndicat adhérent à l'intersyndicale des Loisirs Marchands -SNELM-
Secrétaire général d'EC-OE www.ec-oe.eu
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Michel_Rota
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MessagePosté le: Lun Nov 02, 2009 11:52 pm    Sujet du message: Affaire Prinz Répondre en citant

Mesdames et Messieurs les Préfets de Région,
Mesdames et Messieurs les Préfets de Département,
Mesdames et Messieurs les Présidents de Région,
Mesdames et Messieurs les Présidents de Conseil Général,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Mesdames et Messieurs les Directeurs de DDJS,
Mesdames et Messieurs,

Vous trouverez ci-joint un certain nombre de pièces relatives à deux
affaires tout à fait édifiantes, les affaires « Prinz » et « Arch »
concernant des sociétés commerciales de droit privé (SARL) des loisirs
et du tourisme.

Tandis que Monsieur Prinz a été condamné à la lecture du seul Code du
Sport par la justice française pour avoir rémunéré sa salariée en
formation, Monsieur Arch pour sa part, sous contrainte de la
Gendarmerie Nationale et de la DDJS de Chambéry, a du licencier une
partie de son personnel pour avoir refusé d’adhérer à la Fédération
Française de Canoë Kayak.

Bien entendu, le SNELM a déjà porté plainte auprès des autorités
compétentes sur les thématiques soulevées par ces deux affaires dans
lesquelles l’application du Code du Sport à des TPE/PME des loisirs et
du tourisme, a eu pour conséquence d’interdire aux entreprises de
certaines filières de mettre en œuvre toute forme de formation en
alternance et d’imposer le licenciement de leurs salariés aux
entreprises qui refusent d’adhérer au monde sportif auquel elles
n’appartiennent pourtant pas.

Dans un discours prononcé au Puy-en-Velay (Haute Loire) le vendredi 18
septembre 2009, Monsieur François Fillon, Premier Ministre, précisait :

« Crise ou pas crise, l’alternance a toujours été trop peu développée
en France. » « Nous investissons beaucoup sur ces sujets, nous prenons
nos responsabilités. Il faut naturellement que tous les acteurs
prennent les leurs. Il faut que l’information circule, il faut que la
mobilisation soit totale. » « Ces développeurs de l’apprentissage, ce
seront des médiateurs, dont la mission sera de rendre visite à 50.000
PME, pour les informer des mesures en faveur de l’alternance, et pour
les convaincre, si cela est nécessaire, de recruter des apprentis.
Parce que le recrutement en alternance (…) est encore trop rare dans
nos entreprises artisanales : plus de la moitié d’entre elles n’ont
jamais eu recours à un apprenti. »

« La formation professionnelle, vous le savez, c’est un élément
absolument essentiel de la compétitivité de notre pays » « Nous
voulons la rendre (…) plus efficace. Nous voulons lui donner plus de
moyens, pour former chaque année 700.000 personnes supplémentaires
parmi les salariés les moins qualifiés et parmi les demandeurs
d’emploi. »

Si le SNELM adhère pleinement aux propos de Monsieur Fillon, il ne
semble pas en revanche que les services déconcentrés de l’Etat
(Préfectures, DDJS) partagent sa conviction, à la lecture des attendus
de l’affaire Prinz !

Alors que l’article L. 6111-1 du Code du Travail précise que «
l’apprentissage concours aux objectifs de la nation » le SNELM doit-il
confirmer aux TPE/PME des loisirs et du tourisme des filières ski,
voile, plongée sous-marine, canoë-kayak, canyonisme, spéléologie,
surf, parachutisme, alpinisme, raft, hydro-speed, ski de fond, vol
libre, snowboard, …. que la formation professionnelle leur est
désormais interdite sous peine d’une amende de 15.000 euros et d’un an
de prison, ainsi que le précise l’article L. 212-8 du Code du sport ???

Alors que l’article L. 6211-1 du Code du Travail précise que « la
formation professionnelle tout au long de la vie constitue une
obligation nationale », le SNELM doit-il indiquer aux 10.000 TPE/PME
des loisirs et du tourisme que le seul moyen pour elles de participer
à « l’obligation nationale » consiste à cesser de rémunérer leurs
apprentis au risque d’être condamné à trois ans de prison et 45.000
euros d’amende selon les termes de l’article L. 8224-1 visant
l’infraction à l’article L. 8221-1 du Code du Travail relatif au
travail dissimulé ???

Quant à l’affaire Arch, le SNELM doit-il donner la consigne aux
centaines de TPE/PME qui ne font pas de sport et qui ne sont pas
membres d’une fédération sportive, de licencier leurs salariés sous
peine de voir la Gendarmerie leur intimer l’ordre de le faire ???

Ou bien le SNELM doit il donner la consigne aux TPE/PME des loisirs et
du tourisme de se transformer en association sportives loi de 1901
recrutant des bénévoles et de négocier comme le fait Monsieur Denis
Masseglia Président du CNOSF une TVA à 5,5 % au lieu des 19,6 % que
les TPE/PME collectent aujourd’hui pour l’Etat ???

Quoi qu’il en soit, le SNELM vous remercie de lui indiquer si les TPE/
PME des loisirs et du tourisme doivent appliquer le Code du sport OU
BIEN le Code du Travail et d’intervenir auprès des membres du
gouvernement afin que cela soit précisé par voie législative !!!

Pour le SNELM, la question ne se pose évidemment pas puisque le Code
du Travail est d’ordre public alors que le Code du sport est tout à
fait dérogatoire au droit commun et constitué d’une seule et unique
loi d’exception, la loi de 1984.

Vous souhaitant bonne réception des pièces jointes, je vous prie
d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations
distinguées.

Le Président, M. Rota.
_________________
Michel Rota-Chef d'entreprise

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