Michel_Rota Grand habitué
Inscrit le: 23 Fév 2008 Messages: 79
|
Posté le: Dim Oct 05, 2008 5:24 pm Sujet du message: SNELM - Les dérives du monde sportif |
|
|
Ci joint le courrier que nous avons envoyé cette semaine au Préfet des Pyrénées Atlantique et dans le même temps à tout le Gouvernement concernant certaines dérives que nous avons dans sa région :
Monsieur le Préfet,
Nous avons été récemment saisis par l’UPALMA, membre du SNEPSALPA, syndicat d’employeurs membre du SNELM au sujet du harcèlement dont font l’objet plusieurs de leurs membres TPE/PME commerciales de droit privé des loisirs et du tourisme, dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Il apparaît à la lecture des nombreuses pièces que ces syndicats d’employeurs nous ont transmises, que la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS) de Pau, et plus particulièrement Messieurs Henri Miau et Philippe Etcheverria se soient lancés, à l’instar de Monsieur Rullier, Directeur de la DRDJS du Rhône, ou Monsieur Wilfried Barry, de la DDJS du Val d’Oise, dans une campagne de désinformation à destination des chefs d’entreprises, visant à obtenir la fermeture administrative de TPE et PME des loisirs et du tourisme de leur département.
Cette « campagne », reprise par d’autres DDJS à travers la France, est tout à fait intolérable et nous vous demandons de bien vouloir intervenir au plus vite auprès de Monsieur Miau, afin de rétablir le bon fonctionnement des lois, règlements et accords conventionnels en vigueur sur le territoire de la République Française et de mettre un terme au trouble manifeste à l’ordre public causé par cette administration déconcentrée.
Déjà, nous avons dû saisir le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise et le Tribunal Pénal de Lyon, nonobstant les actions en cours, afin que soit mis un terme aux agissements de DDJS d’autres départements et, sans évolution de la situation dans le département des Pyrénées-Atlantiques, les entreprises commerciales concernées seraient malheureusement contraintes de porter plainte devant les juridictions pénales contre la DDJS de Pau et ses responsables. Le SNELM se porterait évidemment Partie Civile dans cette affaire.
Mais il y a beaucoup plus grave, puisqu’il semble que cette « campagne » parfaitement orchestrée par la DDJS de Pau, lui ait déjà permis de convaincre certains fonctionnaires des services de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques de reprendre aujourd’hui à leur compte, les inepties et autres incitations à la violation de la législation qu’elle met en place!
S’il ne s’agit pas de verser dans la paranoïa ou la « théorie du complot », il s’agit à tout le moins d’être particulièrement vigilant afin que la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques ne soit pas instrumentalisée, voire rendue complice, par la DDJS locale et d’éviter que les représentants de l’Etat ne soient entraînés dans les graves dérives du monde sportif institutionnel.
Afin de vous informer au mieux, il nous est apparu nécessaire de vous faire part d’informations en notre possession, concernant le monde sportif institutionnel, afin de vous apporter l’éclairage qui devrait permettre à vos services de mieux apprécier les informations que pourrait leur transmettre la DDJS concernée.
Bien entendu, notre délégué général se tient à votre disposition aux coordonnées ci-dessus pour vous apporter toute précision ou copie de tout document en notre possession sur les sujets évoqués ci-dessous.
1° Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) :
Dans un courrier adressé à Monsieur Philippe Cochet, Député du Rhône, en date du 4 Juillet 2008, Monsieur Henri Sérandour, Président du CNOSF structure de droit strictement privé, a eu l’outrecuidance de demander à Monsieur Philippe Cochet, élu de la République, de bien vouloir retirer la proposition de loi qu’il a déposé devant l’Assemblée Nationale, visant à modifier le champ d’application du code du sport (Pièce 1), selon les termes suivants:
« Il y a lieu de rappeler que le code du sport a été rédigé sur le fondement d’un principe majeur, pierre angulaire du sport français : la solidarité entre toutes les pratiques, qu’elles soient compétitives ou de loisirs, amateurs ou professionnelles. (…) La loi n°2003-708 du 1er Août 2003 (…) a ainsi permis aux fédérations de demeurer garantes de l’unité et de la cohérence des différentes formes de pratiques.(…) Si cette proposition de loi venait à être votée, elle serait de nature à remettre en cause l’unité, la solidarité et l’organisation du sport telles qu’elles découlent de la réglementation actuelle. (…) je vous serais particulièrement reconnaissant, au nom du mouvement sportif français, de bien vouloir retirer cette proposition de loi (…)»
Cet hallucinant courrier de Monsieur Henri Sérandour (Pièce 2), qui a du reste bien reçu la réponse que son audace méritait (Pièce 3), présente pourtant un intérêt majeur, celui de préciser clairement la politique du CNOSF et des Fédérations sportives qui en sont membres:
prétendre représenter de façon unique, monopolistique et hégémonique, l’ensemble d’un champ d’activités aux composantes pourtant bien distinctes en mélangeant sans distinction : les loisirs, le sport, le tourisme, les associations sportives, les entreprises privées commerciales, les sociétés à objet sportif, les fédérations, les bénévoles, les salariés, les athlètes, les pratiquants, les clients, …
et promouvoir l’idée d’un « mouvement sportif » qui engloberait sous une législation unique, le code du sport, tout ce qui de près ou de loin ressemble à une activité physique, au mépris de l’ensemble du Droit Communautaire et du Droit Commun de la République.
Pour autant, Monsieur Henri Sérandour, feint manifestement d’ignorer un fait essentiel: une large part du champ que prétend contrôler le CNOSF est constituée par les activités économiques des loisirs et du tourisme exploitées à but lucratif par des sociétés commerciales privées marchandes, dont le législateur n’a absolument pas prévu, n’en déplaise à Monsieur Henri Sérandour, de confier ni le développement, ni la régulation au CNOSF.
Les « Principes Généraux » du « Titre Préliminaire » du code du sport cité par Monsieur Henri Sérandour en attestent, puisqu’ils précisent très clairement dans leur article L.100-2 que:
« L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau ».
Ces « Principes Généraux » ne prévoient donc en aucun cas que les fédérations sportives ou le CNOSF devraient assurer un quelconque développement des TPE/PME commerciales des loisirs et du tourisme.
Le rôle du CNOSF et des fédérations est donc bien de produire « l’élite sportive de la nation » et en aucun cas de « réguler l’activité économique des PME des loisirs et du tourisme ».
Cette « confusion des genres » savamment entretenue par le CNOSF serait extrêmement grave s’il ne s’agissait que de déclarations politiques ou d’effets d’annonces.
Au cas d’espèce, cette « confusion des genres » est absolument intolérable en ce qu’elle se matérialise au quotidien, dans l’idée que le corpus de textes (directives européennes, droit commun, accords conventionnels, …) qui régissent le fonctionnement des TPE/PME des loisirs et du tourisme, devrait prétendument s’effacer devant le code du sport !
Malheureusement pour Monsieur Henri Sérandour, le dogme olympique ne saurait en aucun cas se substituer au droit commun, tout comme le code du sport ne saurait remplacer dans les entreprises des loisirs le code du travail, le code de commerce, le code du tourisme, les conventions collectives, …
Finalement, en dévoilant précisant son projet en cours, d’imposer son hégémonie, son contrôle et son pouvoir sur toute l’économie des loisirs actifs et du tourisme, le CNOSF est contraint de se positionner au-dessus des lois de la République, de mépriser manifestement le législateur qui souhaite faire évoluer les textes sportifs, de fonctionner en marge du droit commun et en totale contradiction avec la législation du travail et les accords conventionnels en vigueur ou à venir.
Sur le sujet du respect des accords conventionnels signés dans la branche « sport » par le CNOSF, celui-ci a imaginé une méthode de contrôle des accords absolument imparable, qui consiste à avoir fait accorder « de droit » au Président du CNOSF, la présidence du « Cosmos », prétendu syndicat d’employeurs dont la représentativité dans le champ du sport est du reste contestée aujourd’hui devant le Conseil d’Etat.
Inutile de préciser ici que le siège du « Cosmos » se trouve à l’adresse du … « CNOSF », que l’article 7 des statuts du « Cosmos » prévoit que ses ressources proviennent du … « CNOSF » et qu’une plaquette de février 2006 indique l’adresse mail du Cosmos suivante: cosmos@cnosf.org !
2° Les Fédérations sportives:
Dans ce contexte, les Fédérations sportives se sont données une mission très claire : « fédérer » à tout prix, toutes les activités qui, de près ou de loin semblent ressembler au sport, afin de mettre en œuvre « sur le terrain » la politique du CNOSF.
Cette motivation politique est bien entendu doublée d’une motivation financière, puisque le Secrétariat d’Etat aux sports base ses subventions publiques non pas, malheureusement, sur la qualité du service délivré par les fédérations à leurs clubs ou aux pratiquants, mais bien sur le nombre des licenciés de la fédération concernée.
De ce fait, toute personne ayant une « activité physique » de quelque nature qu’elle soit constitue depuis de nombreuses années une « proie » extrêmement tentante, qui permet aux fédérations, par assimilation, d’élargir sans vergogne le champ de leurs activités, d’asseoir leur contrôle, d’augmenter substantiellement le nombre de leurs licenciés et de voir croître leur financement.
Les TPE/PME du tourisme et des loisirs actifs sont à ce titre, un terrain de chasse de choix, puisque ce secteur économique regroupe des dizaines de milliers de clients et de salariés : une véritable aubaine et une manne financière, tant du point de vue des cotisations de ce que les fédérations sportives appellent des « pratiquants », que du point de vue des masses financières liées à la formation professionnelle des salariés, sur lesquelles de nombreuses fédérations tentent d’établir puis de conserver leur mainmise.
Dans cette perspective, plusieurs fédérations sportives ont imaginé des opérations de « récupération » ou de « séduction » pour le moins actives des TPE/PME privées commerciales des loisirs et du tourisme, qui n’ont pourtant absolument rien à voir avec le monde sportif fédéral constitué en principe d’associations à but non lucratif et/ou de sociétés à objet sportif au statut très particulier, tels que prévu par le code du sport.
Quoi qu’il en soit, la Fédération Française d’Equitation (FFE), par exemple, a été l’une des premières à s’attaquer aux TPE/PME des loisirs et du tourisme, délaissant sciemment sa mission première de « développement du sport de haut niveau », pour se concentrer sur son compte en banque.
La Fédération Française des Sports sous-Marins (FFESSM) s’est également rapidement investie sur le secteur des loisirs, tirant de son action sur le sujet une fierté non dissimulée ; l’éditorial de Septembre 2008 de la revue de la FFESSM, signé par Roland Blanc son actuel Président est absolument limpide sur le sujet :
« la FFESSM a été l’une des premières fédérations à développer son réseau de SCA (Sociétés Commerciales Agréées) avec le succès que l’on sait.» (Pièce 3)
La Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK) elle aussi, s’est lancée dans une action visant à regrouper les « pagayeurs du dimanche » en trouvant tout moyen à sa disposition pour « fédérer », « faire adhérer », « affilier » et « agréer » à tour de bras les TPE/PME privées commerciales des loisirs, au prétexte d’avantage commerciaux (sic) notamment ; les récentes déclarations de Monsieur Richard Thomas (Conseiller Technique National de la FFCK) ne nécessitent aucun commentaires :
« Si la fédération dispose des incontournables et indispensables membres affiliés (les clubs), ils n’apparaissent pas suffisants pour draguer la masse de « pagayeurs du dimanche ». Voilà pourquoi, depuis quelques années, la fédération entreprend – comme l’imposent ses statuts (sic) – un rapprochement avec des structures privées ou commerciales qui drainent des milliers de pratiquants (…) pour une pratique de loisirs (…). D’où « l’opération séduction » entreprise pour fédérer les structures commerciales de l’Hexagone autour du label FFCK, (…) Nous devons développer des services en plus de ceux de services publics propres à une fédé explique Richard Thomas (Conseiller Technique National de la FFCK). (…) Être agréé, cela représente un sérieux, une crédibilité, vis-à-vis des pouvoirs publics et un atout commercial. » (Pièce 4)
L’épidémie gagnant, de nombreuses autres fédérations se sont alors organisées, modifiant leurs statuts ou leur règlement intérieur pour mieux embrasser un secteur d’activité qui ne les concerne pourtant pas, le secteur commercial privé des loisirs et du tourisme.
Le règlement intérieur de la Fédération Française de Surf (FFS) adopté lors de l’Assemblée Générale du 15 Janvier 2007, prévoit désormais dans ses articles 610 et suivants, les « conditions d’agrément des organismes à but lucratif ».
Le règlement intérieur de la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) adopté lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mars 2004, prévoit pour sa part dans ses articles 25 et suivants les « agréments des organismes à but lucratif ».
Et le règlement intérieur de la Fédération Française d’Equitation (FFE) adopté lors de l’Assemblée Générale du 26 mai 2008, prévoit dans ses articles 2.1 à 2.8 les « groupements équestres agréés » faisant du reste une analyse claire de la différence entre « acte d’adhésion » et « acte d’agrément ».
Etc, etc, etc, … la liste des 109 fédérations sportives serait pour le moins fastidieuse !
3° La limite qu’il ne fallait pas dépasser:
Hélas, cette phagocytose maladive et frénétique des fédérations sportives à l’encontre des TPE/PME des loisirs et du tourisme pose un problème majeur au monde sportif institutionnel : elle est tout à fait illicite, puisque sans aucun fondement juridique !
En matière d’ « agrément », si l’article L. 121-4 du code du sport mentionne en effet certains « agréments », il ne s’agit en aucun cas de l’ « agrément » de TPE/PME des loisirs par des fédérations, jugez plutôt: Article L .121-4 : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. »
Sauf erreur une « société commerciale des loisirs et du tourisme » n’est pas une « association sportive » !
L’article R121-1 précise au surplus que : « L'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le Préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. »
Sauf erreur, le « Préfet du département » n’est pas une « fédération sportive »
Par conséquent, si le code du sport prévoie bien que des « associations sportives » puissent être « agréées » par le Préfet du département, le législateur, n’en déplaise au monde fédéral, n’a absolument pas prévu que les fédérations sportives puissent, pour leur part, « agréer » des « sociétés commerciales ».
A l’instar de Monsieur Pierre Dunac, Président de la Commission Juridique Nationale de la FFESSM dans un courrier daté du 28 septembre 2008 (Pièce 5), la confusion manifeste sciemment entretenu par le monde fédéral et olympique sur le sujet des « agréments », trouve probablement son origine dans une ancienne législation qui avait prévu, un certain temps, certaines dispositions relatives à l’agrément de certains établissements par les fédérations, dans des conditions bien définies par décret ; mais cette époque est désormais révolue :
En effet, le Décret N° 2004-22 du 7 Janvier 2004, pris pour l’application de l’article 16 de la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984, relatif à l’agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type, précise :
« Article 14 : Sont abrogés :
1° Le décret no 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées ;
2° Le décret no 2002-760 du 2 mai 2002 pris pour l'application du I de l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les modalités de participation à la vie des fédérations sportives des établissements qu'elles agréent. »
Par conséquent, depuis le 8 Janvier 2004, date de la parution du décret N° 2004-22 au Journal Officiel de la République française, les fédérations sportives, ne disposent plus d’aucune base légale pour « agréer » des établissements, à fortiori des entreprises commerciales livrant des prestations de loisirs et de tourisme.
De ce fait, non seulement les « agréments » accordés par les fédérations sont illicites mais au surplus l’ensemble des statuts et règlements intérieurs de toutes les fédérations sportives qui mentionnent la possibilité d’ « agréer » des structures eux aussi désormais illégaux.
Les fédérations se sont donc manifestement auto-accordées un droit que le législateur n’avait en aucune façon prévu de leur confier.
Notre analyse est bien confirmée par le Mémoire en réplique que la SCP Boré et Xavier à adressé à la Section du Contentieux du Conseil d’Etat à l’appui de sa requête N° 234 939 relative à un conflit entre le SNEFELT (Loisirs Equestres, également membre du SNELM) et la Fédération Française d’Equitation (FFE). Cet excellent mémoire précise (Pièce 6):
« La loi, en ne faisant plus aucune référence à un quelconque agrément par les fédérations des personnes et organismes qu’elle vise, a ainsi exclu la possibilité pour les fédérations de délivrer un tel agrément.
Tous les textes réglementaires faisant référence aux établissements agréés et régissant leur agrément par les fédérations sportives ont ainsi été abrogés.
Les dispositions de ses statuts et de son règlement intérieur (de la fédération française d’équitation – note snelm) relatives à un tel agrément sont ainsi devenues illégales et contraires aux dispositions réglementaires. »
Par conséquent, la distribution d’ « agréments » à des sociétés commerciales par une fédération sportive constitue un acte illicite sans fondement juridique.
Nous avons vu que si le CNOSF, « au nom du mouvement sportif » prétendait pouvoir se permettre d’enjoindre le législateur de retirer ses propositions de loi, et si le code du sport était dérogatoire au droit commun, les fédérations sportives ont, pour leur part, délibérément choisi d’aller encore plus loin dans ce processus dérogatoire en dérogeant au code du sport, c’est-à-dire en transgressant la loi!
4° Le Secrétariat d’Etat aux Sports :
L’ancien Ministère de la Jeunesse et des Sports, judicieusement placé sous la tutelle du Ministère de la Santé et aujourd’hui simple secrétariat d’Etat aux sports, est un allié majeur du CNOSF et des fédérations sportives dans la mise en œuvre de leur politique hégémonique. Il partage en effet avec le monde fédéral et olympique une préoccupation essentielle : maintenir en place le monde sportif institutionnel tel qu’il existe et perdure depuis près de 50 ans, afin d’en tirer pouvoir et financement.
Il faut en effet se rappeler que le pouvoir sportif 6 Août 1963
Ordonnances de Vichy
A - La Direction des sports
La Direction des sports, pilotée par Madame Dominique Laurent qui a succédé à Monsieur Joël Delplanque, d’abord conduit la politique des activités physiques sous toutes ses formes, ensuite assure la tutelle des fédérations sportives et enfin veille au respect de leur mission de service public.
Il apparaît cependant que cette direction centrale ait une « certaine difficulté » à constater les dérives des fédérations investies d’une mission de service public et les infractions pénales concomitamment commises par les DDJS et ces mêmes fédérations, infractions dont nous présenterons une liste non exhaustive plus loin.
Dans le contexte actuel, cette « difficulté certaine» de la Direction des Sports a constater les dérives fédérales est d’autant plus troublante que Madame Dominique Laurent est Maître des requêtes au Conseil d'Etat depuis sa nomination par décret du 22 juin 1988, avant d’être nommée Conseiller d’Etat en service ordinaire par décret du 1er Août 2000, et que plusieurs décisions de ce même Conseil d’Etat ont largement participé à clairement différencier le sport des loisirs selon la simple lecture du code du sport.
Ces décisions du Conseil d’Etat auraient normalement dues interpeller la Direction des Sports sur la problématique évoquée ici, jugez plutôt :
La première décision N° 258190 du 13 avril 2005 de la 2ème et de la 7ème sous-sections réunies (Pièce 7), rejette la requête de la « Fédération de Paintball Sportif » visant à faire annuler la décision implicite par laquelle le Ministre chargé des sports a rejeté sa demande tendant à la délivrance, par ce même ministère, de l’agrément fédéral celui-ci, prévu à l’article 16 de la Loi du 16 Juillet 1984 au motif bien compréhensible, que le « paintball » ne présente pas le caractère d’une discipline sportive, condition d’obtention d’un tel agrément.
Cette décision est d’autant plus intéressante que le Conseil d’Etat a motivé sa décision en indiquant que le « paintball » est largement pratiqué comme une activité de loisir, ne s’adressant pas nécessairement à des sportifs qui recherchent la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies, comme des règles fédérales par exemple.
La seconde décision N° 308568 du 3 mars 2008 également de la 2ème et de la 7ème sous-sections réunies (Pièce est elle, libellée en ces termes : (vu l’article L.131-1 et L.131-8 du code du sport) … « qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules peuvent bénéficier d’un agrément les fédérations ayant pour objet l’organisation d’une activité dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d’indices incluant la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité (en gras dans le texte); considérant que la fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisir (…) ; que les activités qu’elle organise (…) n’ont pas pour objet la recherche de la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies ; (…) le ministre n’a ni commis d’erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce ; (…) la FAAEL n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre (…) refusant de lui délivrer l’agrément prévu à l’article L131-8 du code du sport. »
A la lecture de tels décisions, nous avons bien du mal à comprendre ce que les « pagayeurs du dimanche » viendraient faire à la FFCK, sauf à ce que le code du sport ait été substantiellement modifié entre le 3 mars 2008 et aujourd’hui !
En fait, les dispositions réglementaires du code du sport ont bien été modifiées par la DVAEF le 1er Juillet 2008 mais dans un sens qui ne fait que renforcer l’analyse ici présentée :
Le 1er Juillet 2008 Madame Armelle Beunardeau, sous-directrice de l’emploi et des formations de la DVAEF à signé, pour la ministre et par délégation, un arrêté publié au J.O. du 11 Juillet 2008, modifiant les dispositions réglementaires du code du sport en vue de créer une spécialité « performance sportive » du DESJEPS ; le préambule du référentiel professionnel est ainsi rédigé:
« Article 3 – Après l’annexe II-3 des dispositions réglementaire du code du sport (arrêtés), il est inséré une annexe II-3-I ainsi rédigée :
Annexe II-3-I (Art. A. 212-76 du code du sport) Référentiel professionnel :
Si les pratiques sportives en France répondent aujourd’hui à différentes attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l’éducation … ) celles qui s’exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.
Elles fondent l’originalité de l’organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations.
Cette délégation induit un mode d’organisation préparatoire à la compétition : l’entraînement.
Aussi, la construction d’une filière de diplômes dans le domaine de l’entraînement sportif (…) constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale, (…). »
Ce préambule à la rédaction du référentiel professionnel du diplôme concerné est tout à fait clair et reprend pratiquement mot pour mot le contenu des décisions du Conseil d’Etat mentionnées plus haut : le « fondement identitaire » du sport est bien constitué par « les pratiques sportives (…) qui s’exercent dans un cadre compétitif » et dont le « mode d’organisation préparatoire » est bien « l’entraînement » ; en outre, « l’organisation juridique du sport français » fonde bien son originalité sur des « logiques associatives » et de « puissance publique » à travers les « fédérations ».
A la lecture d’un tel arrêté, nous avons décidément bien du mal à comprendre ce que les « pagayeurs du dimanche » viendraient faire à la FFCK !!
Au surplus, il n’existe plus aucun doute sur le fait qu’il n’entre en aucune façon dans les prérogatives de la Direction des Sports de venir organiser le développement des TPE/PME des loisirs et du tourisme même, et surtout, au prétexte des prétendus « rapprochements » évoqués par Monsieur Thomas (cf ci-dessus), pas plus qu’il n’incombe à cette Direction d’assurer une prétendue « tutelle des sociétés commerciales des loisirs » ou de piloter une inconcevable « mission de service public des sociétés privées » !
C’est donc à double titre que la Direction des Sports n’a absolument rien à faire dans les TPE/PME des loisirs et du tourisme : d’abord parce que ce sont des sociétés privées commerciales et ensuite par ce qu’elles ne font pas de sport mais du loisir!
La mention de la DVAEF ci-dessus nous amène maintenant à évoquer la deuxième Direction Centrale du secrétariat d’Etat aux sports qui nous intéresse au cas d’espèce.
B - La Direction de la Vie Associative de l’Emploi et de la Formation (DVAEF)
La DVAEF et sa cinquantaine d’agents, était dirigée jusqu’à très récemment par Monsieur Gérard Sarracanie, adjoint de la Mairie du XVème arrondissement de Paris, assisté jusqu’à très récemment également par Madame Armelle Beunardeau, sous-directrice de l’Emploi et des Formations qui avait succédée à l’un des personnages clé de la DVAEF (anciennement DEF Direction de l’Emploi et des Formations), Monsieur Hervé Savy.
En Octobre 2006, Monsieur Sarracanie présentait la DVAEF en ces termes :
« En matière de vie associative, la DVAEF (…) concourt à la production de la réglementation liée à la vie associative. (…) En matière d’emploi et de formation, la DVAEF (…) anime et coordonne l’action des services déconcentrés (…). Elle établit dans le champ de compétence du ministère la réglementation relative aux diplômes et aux formations (…) et assure la reconnaissance des qualifications (…).»
Trois missions principales incombent donc à la DVAEF :
tout d’abord la « production de la réglementation », mais point important, pas de « toute » la réglementation, uniquement la réglementation « liée à la vie associative ». On note donc bien qu’il ne s’agit pas pour la DVAEF de produire la réglementation « liée à l’activité économique des TPE/PME des loisirs » en se substituant au Ministère du Travail, au Ministère de l’Economie et aux Partenaires sociaux.
La DVAEF ensuite, doit coordonner « l’action des services déconcentrés » ; il s’agit notamment des DDJS et l’on commence à bien comprendre de qui ces DDJS tiennent leurs directives, leurs ordres et la motivation de leurs interventions intempestives locales, nous y reviendrons plus bas.
Enfin, la DVAEF, « dans le champ de compétence du ministère », Ministère des Sports bien entendu et non pas Ministère du Travail on l’aura compris, doit établir « la réglementation relative aux diplômes et aux formations ». La DVAEF à donc pour objet d’établir la réglementation relative aux diplômes dans le champ du Ministère, c’est-à-dire dans le champ du sport, et non pas dans le champ des loisirs et du tourisme ; il n’incombe donc pas à la DVAEF de réécrire le Code du Travail et son livre IX relatif à la formation professionnelle, ni de se substituer au Ministère du Travail, au législateur ou aux partenaires sociaux.
Ainsi, on comprend bien que le secrétariat d’Etat aux sports dispose avec la DVAEF d’une arme absolument redoutable pour contrôler le terrain : une administration déconcentrée qui non seulement permet à l’administration centrale du secrétariat d’Etat de servir ses propres intérêts, mais également apporte un appui logistique efficace au CNOSF et à ses fédérations sportives dans le cadre de leurs « opérations de séduction » des « pagayeurs du Dimanche ». Sans aucun doute la DVAEF est en mesure d’aider les fédérations à « ratisser large » afin de contraindre les TPE/PME réticentes aux appels, injonctions et menaces fédérales d’intégrer contre leur gré et contre la loi, la « grande famille du sport ».
Jugez plutôt du pouvoir du secrétariat d’Etat en général et de la DVAEF et de ses services déconcentrés en particulier :
La DVAEF produit les décrets, les arrêtés, les ordonnances et les instructions aux Préfets à la suite du législateur, pilote depuis Paris ses services déconcentrés, défini les référentiels professionnels, supervise la formation des salariés, contrôle les employeurs et les salariés, tient des registres, fait afficher les diplômes des salariés sur les murs des établissements, fiche l’ensemble des salariés tenus de se déclarer et d’être détenteur d’une carte professionnelle, puis interpelle, sanctionne et puni, dénonce, menace … bref la DVAEF et ses services déconcentrés régissent tout, contrôlent tout, sans le moindre regard extérieur.
Afin de mener sa politique à bien, le secrétariat d’Etat aux sports dispose d’une véritable armée de fonctionnaires et d’un maillage territorial impressionnant :
6.000 fonctionnaires et contractuels (la moyenne Européenne est située aux alentours de 500 fonctionnaires au sein des ministères chargés des Sports),
105 services déconcentrés répartis dans l’ensemble des départements français: 22 DRDJS, 74 DDJS, 4 DDJS outre-mer, 5 services territoriaux et une délégation régionale,
24 Centres Régionaux d’Education Populaire et de Sport (CREPS),
3 écoles nationales : l’Ecole Nationale d’Equitation (ENE), l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA), l’Ecole Nationale de Voile (ENV),
l’Institut National du Sport de l’Education physique (INSEP) et l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP),
En 2003, 1.671 agents du Ministère qui apportent leur concours au mouvement sportif dont les fédérations sportives qui n’ont ni la surface financière ni les structures pour recruter leurs cadres propres,
Mais comme si cette « armada » ne suffisait pas, la DVAEF, encouragée par les groupes corporatistes liés au monde fédéral sportif (plongée sous-marine, ski, alpinisme, équitation …) s’est en outre dotée d’un outil redoutable, de « l’arme fatale » : l’article 43 de la Loi de 1984 codifié 212-1 du code du sport
L’ « article 43 » est un « coup du sport » absolument magistral, puisqu’il assure depuis près de 25 ans à la DVAEF l’absolu contrôle sur tout ce qui se passe sur le territoire de la République en matière de formation professionnelle, en ce qu’il présente l’odieuse particularité de pouvoir pénaliser les contrevenants à la loi sur le sport ET de pouvoir pénaliser les contrevenants à une loi qui ne les concerne pas.
Alors qu’il est extrêmement clair que les loisirs et le tourisme n’ont rien à faire dans la branche sport et son code du même nom, alors que TOUS LES ACTEURS INSTITUTIONNELS savent parfaitement que le sport, c’est la compétition, l’entraînement et les règles fédérales et que les TPE/PME des loisirs et du tourisme ne sont pas concernées par le code du sport, la DVAEF et ses services déconcentrés se servent de l’article 43 de façon totalement décontextualisée pour « ramener » toutes les activités physiques dans le champ du sport.
En fait, sur le marché du travail, le code du sport est pratiquement réduit à son article 43 qui, en substance, a inscrit depuis 25 ans dans les mémoires la définition suivante : « Nul ne peut travailler contre rémunération s’il n’est titulaire d’un Brevet d’Etat »
Bien sûr la législation a évolué, mais au fond la DVAEF aura marqué son temps sur cette définition et tout conspire malheureusement à entretenir l’idée contenue dans cet article 43.
Et même si tout le monde sait que ce mécanisme tue l’emploi et le développement économique, la pression interne au monde sportif institutionnel est trop forte : fonctionnaires souhaitant conserver leurs privilèges, fédération gérant son porte-feuille, CNOSF gérant son pouvoir, …
Par conséquent ordre est donné par la DVAEF aux fonctionnaires déconcentrés des DDJS d’utiliser tout moyen, y compris pénal, article 43 en tête, pour faire entrer dans le moule ceux qui n’ont rien à y faire : les TPE/PME des loisirs.
5° Les DDJS
Nous voilà, Monsieur le Préfet arrivé dans le département des Pyrénées-Atlantiques ou Monsieur Henri Miau et ses inspecteurs doivent trouver tout moyen pour faire intégrer au monde fédéral, de façon illicite, la TPE/PME récalcitrante.
Et là, dans une décontextualisation hallucinante que seules savent faire les DDJS, en totale infraction de l’article 81 paragraphe 1 du Traité CE, de l’article 82 du traité de Rome et de l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon une série d’actes pourtant réprimés par les articles L.222-33-2, L. 225-1, L.225-2, L.431-1, L.432-2, L.432-11, L. 432-12, du Code Pénal et en complicité d’actes violant les articles L.420-1, L.420-2, L.420-6 et L.420-7 du Code de Commerce, Monsieur Miau vous suggère de sortir « l’arme fatale » : « l’article 43 », le « L.212-1 du code du sport » et vous demandent de procéder à la fermeture d’une entreprise !
Monsieur le Préfet, pour qui ces gens se prennent-ils ?
À la lumière de la présentation ci-dessus, vous jugerez des écrits émanant de la DDJS des Pyrénées-Atlantiques à destination de TPE/PME commerciales des loisirs ; comme vous pourrez le constater, cette dernière harcèle véritablement la PME concernée et l’on sent bien que, peut importe en fait que la PME soit « affiliée », « agréée », « membre » ou finalement l’un ou l’autre, seul compte pour la DDJS, le fait que l’employeur rentre dans le moule … c’est-à-dire que la TPE soit agréée par la FFCK même si cela est illégal !! Avec l’arme fatale, plus de problème de légalité !!
Documents signés par Monsieur Henri Miau, Directeur Départemental :
« Les 4 moniteurs fédéraux (…) ne sont pas censés pouvoir encadrer dans votre structure tant que vous n’êtes pas membre de la FFCK. » (31 juillet 2007)
« Je vous rappelle une nouvelle fois les dysfonctionnements qui ont été relevés (…) : - Encadrement par quelques moniteurs fédéraux alors que vous n’êtes pas une structure agréée par la FFCK. » ( 4 octobre 2007)
« Suite à des contrôles ou inspections de votre structure (…) en 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, (…).Pourtant, mes services vous avaient déjà signalé en 2006 que des moniteurs de CK (canoë-kayak) ne sont pas autorisés à encadrer dans une structure non agréée par la FFCK. » (15 novembre 2007)
Document signé « pour le Directeur Départemental et par intérim, l’Inspecteur de la Jeunesse et des Sports », Philippe Etcheverria:
« (…) Sur votre tableau d’affichage apparaît copie de la carte professionnelle de Mr (…), moniteur fédéral FFCK. Je vous rappelle que, conformément à la limitation de son champ d’intervention à titre professionnel telle qu’indiquée sur sa carte professionnelle, vous ne pouvez pas être son employeur en l’absence d’affiliation ou d’agrément de votre établissement à la FFCK (cf. art L.212-8 du Code du Sport) »
Document signé « Pour le Préfet et par délégation » :
« Les activités sportives proposées par la Sarl (…) , parce que la société n’est pas affiliée à la Fédération française de canoë-kayak, ne peuvent pas être encadrées par des personnes qui ne sont pas titulaires d’une qualification professionnelle reconnue telle que celles qui sont prévues par le code des sports. »
et à titre d’exemple, permettant de bien comprendre la position des DDJS constatez ce qui se passe dans d’autres départements, avec « l’arme fatale », plus de code du travail, plus de lois sociales, plus de conventions collectives, toute la législation française doit prétendument s’effacer devant l’article L.212-1 :
Document en notre possession, signé par l’inspecteur d’une DDJS de la région parisienne adressé à l’employeur au sujet d’un salarié en CDI travaillant dans une TPE/PME de Fitness de 20 personnes, non sportif, non affilié à une Fédération sportive (27 avril 2007) :
« Lors de notre visite, nous avons été reçu par Monsieur (…) qui assurait l’encadrement des activités malgré l’arrêté Préfectoral d’injonction de cesser d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L.212-1 du code du sport (…). Cette situation constituant un délit prévu à l’article L.212-14 du code du sport, les autorités judiciaires ont été contactées afin de procéder à la constatation de l’infraction et transmission au parquet. Ainsi les agents du ministère ci-dessus mentionnés ont été accompagnés à 16.30 heures par les forces de police (…) Vous me tiendrez informé sans délai de vos démarches visant à mettre fin au contrat de Monsieur (…) »
Si le risque pour les chefs d’entreprises n’était pas d’aller EN PRISON (L. 212-14), on croirait à une mauvaise farce, une plaisanterie douteuse : « … visant à mettre fin au contrat de travail … » ??!!
Pourtant, le sport est la seule activité en France et en Europe dont les fonctionnaires s’autorisent à envoyer les gendarmes arrêter les salariés pourtant régulièrement déclarés et travaillant dans des branches voisines pour les menacer d’emprisonnement !
Les fonctionnaires du secrétariat d’Etat aux sports sont les seuls fonctionnaires français qui menacent les employeurs de TPE/PME de poursuites judiciaires pour avoir respecté le Code du Travail !
Ce sont également les seuls à demander à un employeur de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée, au prétexte que le salarié concerné ne possèderait pas la qualification requise pour exercer un emploi.
En 2008, le sport envoi encore les employeurs des loisirs en prison pour avoir refusé de déroger à la Loi Française !
Et cette situation dure depuis 45 ans.
6° Poursuite Pénale de la DDJS des Pyrénées-Atlantiques et de ses complices
Considérant ce qui précède, les TPE/PME commerciales des loisirs et du tourisme seront bien fondées à porter plainte devant les juridictions pénales, contre la DDJS des Pyrénées-Atlantiques et les fédérations sportives concernées, les faits décrits ci-dessus étant en effet constitutifs de nombreuses infractions réprimées par le code pénal :
En matière d’atteinte à l’intégrité psychique de la personne et au harcèlement moral, l’article L. 222-33-2 précise:
« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
Il n’est pas contestable que les actions entreprises par la DDJS des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre des chefs d’entreprise, en vue d’obtenir de la Préfecture un arrêté de fermeture de leur établissement « dégradent les conditions de travail » des salariés et « compromettent leur avenir professionnel ».
En matière d’atteintes à la dignité de la personne et de discriminations, l’article L. 225-1 précise :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison (…), de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales. » « Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison (…) des opinions politiques, des activités syndicales, des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »
Les attaques répétées des fédérations à l’encontre des chefs d’entreprise, responsables de syndicats d’employeurs trouvent leur fondement dans leur appartenance au monde syndical, ainsi qu’en attestent de nombreuses pièces en notre possession, comme par exemple : courrier de Monsieur Jean Escales, Président du Comité Régional de la Corse pour la FFESSM à une TPE/PME des loisirs (21 Janvier 2008) :
« (…) j’ai le regret de vous faire savoir que le Comité Directeur Régional a suivi les avis négatifs de la Commission Technique Régionale (…). En effet, le prosélytisme anti-fédéral dont vous faites preuve ainsi que votre refus d’appliquer la convention collective nationale du sport, ont été considérés par tous comme étant d’une part constitutifs de graves manquements aux obligations vous incombant au regard de la Charte des SCA dont vous êtes signataire, et, d’autre part, contraires à l’éthique d’un formateur de futurs cadres FFESSM. En outre, et sur le même fondement, le CDR a également décidé de demander à la fédération le retrait de votre agrément (sic).»
En matière d’atteintes à la dignité de la personne et de discriminations toujours, l’article L. 225-2 prévoie:
« La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste : (…) 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque (…) »
L’action de la DDJS des Pyrénées-Atlantiques, visant à contraindre les personnes morales à se plier à des règles fédérales de droit strictement privé, qui plus est contraires aux dispositions législatives en vigueur entravent manifestement l’exercice normal de l’activité économique des TPE/PME des loisirs et du tourisme.
Au surplus, la DDJS des Pyrénées-Atlantiques est une personne dépositaire de l’autorité publique ; par conséquent, l’article L. 432-7 s’applique :
« La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : (…) 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. »
En matière d’entrave à l’exercice des libertés du travail, l’article L. 431-1 est explicite :
« Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
La DDJS des Pyrénées-Atlantiques par des menaces de fermeture administrative au prétexte de données législatives sans fondement, entrave manifestement la liberté du travail des TPE/PME visées en concertation évidente avec son administrations centrale, notamment la DVAEF et les fédérations sportives, les documents en notre possession en attestent. Il serait regrettable que la Préfecture participe à cette concertation.
En matière d’atteinte à l’administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique et d’abus d’autorité dirigé contre l’administration, l’article L. 432-1 réprime :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. »
L’article L. 432-2 précise au surplus :
« L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet. »
La DDJS des Pyrénées-Atlantiques, dépositaire de l’autorité publique, en prenant des dispositions visant à contraindre les TPE/PME à se soumettre aux dispositions statutaires illicites élaborées par les fédérations sportives, agit bien en vue de faire échec à l’exécution du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 en particulier et des dispositions du code du sport en général tel que déterminé par le législateur.
Au cas d’espèce, cette infraction prévue par le code pénal est bel et bien suivie d’effets puisque nombre de TPE/PME s’affilient ou se font agréer par les fédérations contre la volonté du chef d’entreprise, du seul fait des pressions exercées à leur encontre par les DDJS et les fédérations, cf courrier FFESSM mentionné ci-dessus.
Bien entendu, c’est afin de valider leur action que les DDJS tentent d’entraîner les Préfectures dans leurs dérives, au risque - calculé - de rendre ces dernières complices des infractions commises.
En matière de corruption passive et de trafic d’influence, l’article L. 432-11 précise :
« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, (…) d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, (…) des offres, (…) ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
Les fédérations sportives et les DDJS, leurs complices, agréent sans droit depuis plus de 4 ans des TPE/PME des loisirs et du tourisme et leur proposent des offres et autres avantages « commerciaux » pour intégrer les fédérations et permettre à ces mêmes fédérations d’abuser de leur influence sur le marché concurrentiel.
En matière de prise illégale d’intérêt
Article L. 432-12 :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (…), de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. »
Nous disposons de nombreux documents concernant les fédérations sportives - notamment la FFE et la FFESSM - qui démontrent sans conteste la prise illégale d’intérêts par leurs dirigeants.
En matière de code de procédure pénale, celui-ci prévoit dans son article 40 :
« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
La DDJS des Pyrénées-Atlantiques dont l’une des missions consiste à s’assurer de l’application de la législation ne peut pas méconnaître les dispositions du code du sport en matière d’agrément. Les fonctionnaires des DDJS auraient donc du saisir les procureurs concernés de longue date, ce qui n’a pas été fait.
En matière de code de commerce et des pratiques anticoncurrentielles des fédérations sportives:
Code de commerce TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
Article L. 420-1 : et article 81 paragraphe 1 du Traité CE
« Sont prohibées (…), lorsqu'elles (…)peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; (…) 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »
Article L.420-2 et article 82 du traité de Rome:
« Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 (…). »
Article L.420-6 :
« Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2. »
Vous trouverez ci-joint copie du Mémoire en réplique de la SCP Boré sur le sujet des pratiques anticoncurrentielles (Pièce 9)
7° Conclusion :
Il est aujourd’hui manifeste que les intérêts du CNOSF, des fédérations sportives et du secrétariat d’Etat aux sports, sont liés et consistent à maintenir coûte que coûte le monde sportif institutionnel dans sa configuration actuelle tout en « séduisant » le plus grand nombre possible de membres du fait d’enjeux financiers liés au financement fédéral et à la formation professionnelle, y compris en tentant d’intégrer les TPE/PME des loisirs et du tourisme.
La prochaine étape sera probablement de pousser plus loin et de « courtiser » plus large : les parcs à thème (loisirs), les pisteurs secouristes ou pourquoi pas les pompiers (activité physique), les hôteliers et gestionnaires de camping (tourisme) ???? Nul ne peut imaginer jusqu’ou « s’étalera » ou jusqu’ou « dérivera » le monde sportif institutionnel.
Il est également manifeste que les TPE/PME des loisirs et du tourisme (VTT, Plongée, Ski, Surf, Plongée, Equitation, Raft, Fitness, Chiens de traîneaux, … ) ne sont pas concernées par le code du sport. Le Conseil d’Etat l’a expressément décidé, la DVAEF l’écrit et les TPE/PME l’explique en long en large et en travers, depuis l’Europe jusqu’à la commune française.
Pourtant, le monde sportif institutionnel fait la sourde oreille, continue d’ignorer le droit commun et va aujourd’hui en sens contraire de ce qui avait été impulsé par Marie-Georges Buffet, dès 1998.
Jugez plutôt de ces trois extraits de courriers, de 1998 et 2000 :
« Après une large concertation et avec une volonté claire de mise en conformité du texte avec le Code du Travail, je souhaite recueillir vos observations et votre avis avant de proposer le texte à la signature de Madame la Ministre de la Jeunesse et des Sports. » 22 octobre 1998, (ref : DAF1 N° 0753) Jean Penot, Inspecteur principal de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs @ Monsieur Pascal Gauthier, Président de la CPNE des Entreprises Equestres.
« Le projet de loi (…) modifiant la loi du 16/07/1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives constitue une avancée significative, en la matière, puisqu’il intègre les métiers de l’encadrement sportif dans le droit commun du Code du Travail et de la formation professionnelle. » 9 juin 2000 (réf : CP/CAB N° 622 CAB/JD/CM/N°324), Madame Marie-Georges Buffet @ Monsieur Patrick Lemasle, Député de la Haute-Garonne.
« L’adéquation entre le droit commun du Code du Travail et les règles spécifiques à l’encadrement sportif constitue effectivement la pierre angulaire de la modernisation législative qui vient d’être débattue au parlement. » 4 Juillet 2000 (ref : CP/N° 610 CAB/JD/GM/N° 386) Marie-Georges Buffet @ Monsieur Georges Colombier, Député de l’Isère.
Voilà 10 ans que Monsieur Penot souhaitait « mettre son texte en conformité avec le Code du Travail ».
Voilà 10 ans que le monde sportif institutionnel triche ouvertement et sans vergogne !
Il reste décidément beaucoup de travail pour que la « pierre angulaire du sport français » encore bien « brute » de Monsieur Henri Sérandour devienne la « pierre angulaire de la modernisation législative » proposée par Madame Marie-Georges Buffet. Peut-être Monsieur Sérandour devra-t-il y travailler « de midi à minuit » … ?
Afin que cesse cette tricherie, il convient, ainsi que le propose très judicieusement Monsieur Philippe Cochet, Député, par sa proposition de Loi N° 975, de modifier le préambule du code du sport, afin que le champ sportif soit déterminé conformément aux décisions du Conseil d’Etat et que les TPE/PME des loisirs et du tourisme en soient explicitement exclues leur permettant ainsi d’appliquer le Droit Commun et de développer leurs activités économiques par voie conventionnelle tel que le prévoie le Code du Travail.
Voilà pourquoi, Monsieur le Préfet, nous nous permettons de vous suggérer de ne pas vous laisser entraîner dans les dérives du monde sportif institutionnel.
Pour notre part, nous continuerons à respecter et à défendre les lois de la République et les accords conventionnels en vigueur, dussions-nous porter d’autres contentieux devant les tribunaux et avoir nous-même à comparaître pour « refus de violation de la loi »
Vous souhaitant bonne réception des présentes, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes salutations distinguées.
M. Rota, Président,
Nous demandons le code du travail et rien que le code du travail. Notre projet de modification du code du sport est tout à fait d'actualité !
Si vous êtes un exploitant marchand de club de remise en forme, soutenez notre action en nous faxant une demande d'inscription (12€) au siège de l'UFBS. Formulaire téléchargeable sur le site www.snelm.org _________________ Michel Rota-Chef d'entreprise
Président de l'Union Patronale Fitness, Bien être et Santé -UFBS- Syndicat adhérent à l'intersyndicale des Loisirs Marchands -SNELM-
Secrétaire général d'EC-OE www.ec-oe.eu |
|